Code de l'énergie

Article R314-58

Article R314-58

La demande de garanties d'origine est adressée à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 avril 2018

Abrogé le dimanche 19 novembre 2023

La demande de garanties d'origine est adressée à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.