Code de l'énergie

Article R314-11

Article R314-11

Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
1° Dans le cas d'installations mentionnées au 4° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-4 :
1 500 mètres ;
2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ;
3° Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article R. 314-2 : 250 mètres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 29 mai 2016

Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :

1° Dans le cas d'installations mentionnées au 4° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-4 :

1 500 mètres ;

2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ;

3° Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article R. 314-2 : 250 mètres.