Code de l'énergie

Article R314-8

Article R314-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des manquements contractuels par le cocontractant

Résumé Le cocontractant doit avertir le préfet de région en cas de problème avec le contrat.

Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des sanctions automatiques et simplification du texte

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux suspensions automatiques et aux procédures de sanction du préfet ; elle ne mentionne plus la cinquième cause d’infraction et ne fixe pas la durée ou les étapes post‑suspension.

Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification autorité et durée limitée pour suspendre le contrat

Résumé des changements Le texte passe d’une suspension décidée par le cocontractant à une suspension ordonnée par le préfet régional sous réserve d’une durée maximale six mois et introduit la nécessité d’un contrôle ou la fourniture des données du produit ; les références précises aux articles relatifs aux obligations du producteur sont simplifiées et la possibilité explicite de résiliation est retirée.

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par le cocontractant :

- en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ;

- en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 314-1.

La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du chapitre 1er du présent titre.

Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2016

Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de sa durée, par le cocontractant dans les cas suivants :

-en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 ;

-cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ;

-absence de notification par le producteur au cocontractant de modifications par rapport aux termes de la demande initiale de contrat ou aux clauses du contrat ;

-refus du producteur de répondre aux demandes du cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

-non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 314-14 et le cas échéant de l'article R. 314-17 ou de l'article R. 314-32 ;

-absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.

Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les cas dans lesquels ces suspensions conduisent à une résiliation.

Le contrat peut être résilié en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.