Code de l'énergie

Article R271-14

Article R271-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement pour les effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives

Résumé Plus on fait d'économies d'énergie, plus le gestionnaire du réseau d'électricité doit payer pour l'effacement de consommation.

La part de versement dont s'acquitte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3 est déterminée sur la base du taux d'économie d'énergie validé chaque année pour chaque opérateur d'effacement, sans préjudice de l'application du plafond fixé au deuxième alinéa de l'article L. 271-3.

Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 40 % et inférieur à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 40 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.

Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 50 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.


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Version 1

La part de versement dont s'acquitte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3 est déterminée sur la base du taux d'économie d'énergie validé chaque année pour chaque opérateur d'effacement, sans préjudice de l'application du plafond fixé au deuxième alinéa de l'article L. 271-3.

Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 40 % et inférieur à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 40 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.

Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 50 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.