Code de l'énergie

Article R271-6

Article R271-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des volumes d'effacement de consommation d'électricité

Résumé Les données pour certifier l'effacement de consommation d'électricité proviennent des compteurs des gestionnaires de réseaux ou des méthodes statistiques validées, et les règles de contrôle sont définies par l'article R. 271-3.

Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont produites à partir des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation en vue de leur certification en application des dispositions de l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur d'effacement ou les données issues d'une méthode d'évaluation fondée sur des statistiques validée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peuvent être utilisées.

Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Celles-ci peuvent prévoir des modalités différenciées selon que l'opérateur d'effacement dispose d'un appareil de mesure sur chacun des sites de consommation concernés ou qu'il est fait appel à des méthodes fondées sur des données statistiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification du cadre technique pour la certification

Résumé des changements La loi élargit les types de données pouvant servir à certifier l’effacement énergétique, autorisant désormais l’usage de méthodes statistiques validées et précisant que les règles de contrôle distinguent entre mesures physiques et estimations statistiques.

Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont produites à partir des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation en vue de leur certification en application des dispositions de l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur d'effacement ou les données issues d'une méthode d'évaluation fondée sur des statistiques validée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peuvent être utilisées.

Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Celles-ci peuvent prévoir des modalités différenciées selon que l'opérateur d'effacement dispose d'un appareil de mesure sur chacun des sites de consommation concernés ou qu'il est fait appel à des méthodes fondées sur des données statistiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont issues des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation en vue de leur certification en application des dispositions de l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur d'effacement peuvent être utilisées.

Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.