Code de l'énergie

Article R233-1

Article R233-1

I. - La consommation annuelle moyenne d'énergie finale établie pour vérifier l'atteinte des seuils fixés au 1° et au 2° du I de l'article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d'énergie finale des trois années civiles précédentes.

II. - La consommation d'énergie finale mentionnée au I inclut, pour une personne morale visée à l'article L. 233-1, les consommations d'énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d'énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de ces consommations d'énergie.


Historique des versions

Version 2

I. - La consommation annuelle moyenne d'énergie finale établie pour vérifier l'atteinte des seuils fixés au et au du I de l'article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d'énergie finale des trois années civiles précédentes.

II. - La consommation d'énergie finale mentionnée au I inclut, pour une personne morale visée à l'article L. 233-1, les consommations d'énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d'énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de ces consommations d'énergie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les données retenues pour déterminer la valeur des critères prévus par l'article L. 233-1 sont celles afférentes aux derniers exercices comptables clôturés et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes et se conforment aux définitions suivantes :

1° L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans la personne morale considérée ou pour le compte de cette personne morale à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA ;

2° Le chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects, pour le montant des facturations effectuées à l'endroit de personnes physiques et de personnes morales ;

3° Le total de bilan est considéré pour sa valeur consolidée.