Code de l'énergie

Article D233-7

Article D233-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents relatifs à l'audit énergétique par les entreprises

Résumé Les entreprises envoient au préfet le résumé de leur audit énergétique et le gardent pendant huit ans.

L'entreprise transmet au préfet de la région d'implantation de son siège social ou, si son siège social est situé hors de France, au préfet de la région Ile-de-France :

1° La définition du périmètre retenu en application de l'article D. 233-3 ;

2° La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3° Le cas échéant, une copie du certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 ou NF EN ISO 14001 : 2004 en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ;

4° Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique.

Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois.

L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours.


Historique des versions

Version 1

L'entreprise transmet au préfet de la région d'implantation de son siège social ou, si son siège social est situé hors de France, au préfet de la région Ile-de-France :

1° La définition du périmètre retenu en application de l'article D. 233-3 ;

2° La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3° Le cas échéant, une copie du certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 ou NF EN ISO 14001 : 2004 en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ;

4° Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique.

Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois.

L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours.