Code de l'énergie

Article D233-7

Article D233-7

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du plan d'action prévu au II de l'article L. 233-1, élaboré sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du plan d'action prévu au II de l'article L. 233-1, élaboré sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'entreprise transmet au préfet de la région d'implantation de son siège social ou, si son siège social est situé hors de France, au préfet de la région Ile-de-France :

1° La définition du périmètre retenu en application de l'article D. 233-3 ;

2° La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3° Le cas échéant, une copie du certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 ou NF EN ISO 14001 : 2004 en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ;

4° Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique.

Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois.

L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours.