Code de l'énergie

Article R232-9

Article R232-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'énergie

Résumé Code de l'énergie

I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 :

1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;

2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er janvier 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la durée d’agrément et report de l’entrée en vigueur des exigences

Résumé des changements La période durant laquelle les structures sont considérées comme agréées s’étend désormais du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (au lieu du 30 septembre) et l’obligation pour les opérateurs d’être titulaires d’un agrément commence le 1er janvier 2024 (au lieu du 30 septembre).

I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 :

1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;

2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er janvier 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2022

I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023 :

1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;

2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er septembre 2023, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.