En vigueur depuis le 24 juillet 2022 · Dernière version le 26 octobre 2023
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Agrément des structures pour la rénovation énergétique des logements (2023-2024)
I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 :
1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 (Service public pour la rénovation énergétique des logements) ;
2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation (Agrément des organismes d'ingénierie sociale, financière et technique) ;
3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code (Amélioration des logements et conventions entre communes et État) de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code (Programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat), sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 (Aide aux ménages pour la rénovation énergétique) doit, à compter du 1er janvier 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 (Conditions pour obtenir ou renouveler un agrément en matière d'efficacité énergétique).