Article R221-20
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 9
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 9
1 version
1 cité
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le montant des certificats attribués pour chaque opération est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 221-16 à R. 221-18.