Code de l'énergie

Article D141-1

Article D141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie

Résumé La révision simplifiée de la programmation de l'énergie doit être approuvée par le gouvernement et ne doit pas trop changer les plans en cours.

I.-La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation en vigueur.

Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

II.-Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :

-lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation en vigueur, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;

-le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.


Historique des versions

Version 3

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Mise à jour de la référence temporelle dans la révision simplifiée

Résumé des changements La révision simplifiée se réfère désormais à la programmation en vigueur plutôt qu’à celle initiale, clarifiant que les modifications concernent le programme actuel.

I.-La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation en vigueur.

Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

II.-Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :

-lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation en vigueur, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;

-le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.

Version 2

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Limitation à deux périodes et simplification procédurale

Résumé des changements La nouvelle version limite les révisions à deux périodes et introduit une procédure simplifiée par décret après simple transmission d'information aux instances parlementaires, tout en supprimant les exigences détaillées de rapports et d'avis des commissions ; elle ajoute également un contrôle sur l'impact économique lorsque la révision est initiée par une collectivité.

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2016

I. - La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale.

Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

II. - Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :

- lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation initiale, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;

- le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.