Code de l'énergie

Article R124-7-2

Article R124-7-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclamation et mise à jour du chèque énergie

Résumé Si les infos fiscales d’un foyer changent ou s’il n’a pas reçu de chèque, il peut demander un nouveau chèque ou un complément avant le 31 décembre suivant l’année concernée.
Mots-clés : chèque énergie

I.-Lorsque la situation fiscale d'un foyer fiscal est corrigée et que cette correction permet au foyer de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce foyer fiscal et sur présentation des justificatifs nécessaires, notamment le justificatif d'imposition et une attestation de contrat au nom du demandeur mentionnant le numéro de point de livraison de son logement, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le foyer fiscal contre un nouveau chèque, de telle sorte que le foyer fiscal bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.

Lorsqu'un foyer fiscal n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier mentionné au I de l'article R. 124-7, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au demandeur lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même foyer fiscal pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement.

Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du foyer fiscal dans les deux mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.

II.-Le foyer fiscal qui n'a pas reçu de chèque énergie et qui satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 et qui emménage dans un logement dont le numéro de point de livraison a déjà fait l'objet de la délivrance d'un chèque énergie peut demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le chèque est émis. Les pièces à fournir à l'appui de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

III.-L'Agence de services et de paiement adresse au ménage satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 124-1, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. Elle peut demander aux bénéficiaires, après réception des éléments mentionnés au I, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.


Historique des versions

Version 3

I.-Lorsque la situation fiscale d'un foyer fiscal est corrigée et que cette correction permet au foyer de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce foyer fiscal et sur présentation des justificatifs nécessaires, notamment le justificatif d'imposition et une attestation de contrat au nom du demandeur mentionnant le numéro de point de livraison de son logement, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le foyer fiscal contre un nouveau chèque, de telle sorte que le foyer fiscal bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.

Lorsqu'un foyer fiscal n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier mentionné au I de l'article R. 124-7, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au demandeur lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même foyer fiscal pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement.

Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du foyer fiscal dans les deux mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.

II.-Le foyer fiscal qui n'a pas reçu de chèque énergie et qui satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 et qui emménage dans un logement dont le numéro de point de livraison a déjà fait l'objet de la délivrance d'un chèque énergie peut demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le chèque est émis. Les pièces à fournir à l'appui de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

III.-L'Agence de services et de paiement adresse au ménage satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 124-1, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. Elle peut demander aux bénéficiaires, après réception des éléments mentionnés au I, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles spécifiques aux logements soumis à la taxe d’habitation

Résumé des changements Les dispositions permettant aux ménages occupants ou disposant de logements soumis à la taxe d’habitation de demander un chèque énergie supplémentaire ont été supprimées.

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2024

I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.

Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement.

Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.

II.-(Abrogé).

III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I , tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.

Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement.

Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, à l'exception des ménages mentionnés aux dispositions de l'article D. 124-4-1, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.

Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :

1° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;

2° Tout élément permettant d'établir la composition du ménage ;

3° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;

4° Tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;

5° Un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;

6° Tout document permettant d'attester que leur logement est assujetti à la taxe d'habitation.

III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I et au II, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local.