Code de l'énergie

Article R124-10

Article R124-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation directe du ch‐chèques – paiement des factures

Résumé Si vous avez déjà reçu un chèque énergie l'année précêtive, vous pouvez demander qu'il soit directement appliqué à votre facture d'électricité ou de gaz la prochaine annéee.
Mots-clés : chèque énergie Aide aux ménages Energie

I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un foyer fiscal peut demander à l'Agence de services et de paiement ou aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie.

Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie à la personne morale ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et la personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

II.-(Abrogé)


Historique des versions

Version 6

I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un foyer fiscal peut demander à l'Agence de services et de paiement ou aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie.

Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie à la personne morale ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et la personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

II.-(Abrogé)

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de réception et précisions sur la déduction

Résumé des changements Le texte élargit le champ des entités pouvant recevoir la valeur du chèque énergie – au-delà du simple fournisseur d’énergie pour inclure les personnes morales et organismes cités dans l’article R 124‑4 – et précise que cette valeur est désormais déduite directement sur les factures ou charges récupérables listées dans les annexes aux décrets concernés.

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2024

I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie.

Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie à la personne morale ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et la personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

II.-(Abrogé)

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à l’énergie thermique

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour les ménages bénéficiaires du chèque énergie d’affecter la valeur du chèque aux contrats d’énergie thermique (chauffage) en plus des contrats d’électricité et de gaz.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur.

Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

II.-(Abrogé)

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la pré‑affectation du chèque énergie et suppression de l’usage d’attestations

Résumé des changements Le texte supprime la limitation à la dernière campagne d’envoi et l’option d’utiliser une attestation pour faire valoir les droits auprès du fournisseur, tout en conservant le principe de pré‑affectation directe des chèques aux factures futures.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz.

Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

II.-(Abrogé)

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et restriction des modalités d’affectation du chèque énergie

Résumé des changements Le texte introduit une restriction selon laquelle la pré‑affectation ne peut concerner que les chèques de la dernière campagne, ajoute un nouveau paragraphe permettant aux bénéficiaires d’utiliser directement leurs attestations pour faire valoir leurs droits auprès du fournisseur et remplace la référence à une convention par celle aux conditions d’adhésion.

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

I.-Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture. Cette pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière campagne d'envoi.

Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de fourniture.

Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre.

Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.

Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à l'article R. 124-8.