Code de l'énergie

Article R121-32

Article R121-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification annuelle des charges de service public

Résumé La Commission informe chaque opérateur avant le 31 décembre du montant prévisionnel des charges de service public à compenser ou reverser à l’État et ajuste ces montants si besoin durant l’année.
Mots-clés : Régulation énergie Service public Compensation financière

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration en application de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à compenser ou à reverser à l'Etat.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

Le cas échéant, lorsqu'elle procède durant l'année en cours en application du III ou du IV de l'article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l'année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l'énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat afin qu'il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l'année en cours.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du traitement des charges + ajout d’une procédure de réévaluation

Résumé des changements Le texte actuel précise que les montants prévisionnels sont destinés à être compensés ou reversés à l'État plutôt qu'retenus par la Commission et introduit une procédure de réévaluation annuelle qui informe les opérateurs ainsi que le ministre afin d'ajuster les opérations de reversement.

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration en application de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à compenser ou à reverser à l'Etat.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

Le cas échéant, lorsqu'elle procède durant l'année en cours en application du III ou du IV de l'article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l'année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l'énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat afin qu'il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l'année en cours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la différenciation des comptes de charges

Résumé des changements La nouvelle version supprime la distinction entre les montants de charges liés au compte « Transition énergétique » et ceux du compte « Service public de l’énergie », ne mentionnant plus ces catégories séparées.

En vigueur à partir du vendredi 21 juin 2024

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 février 2016

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.