Code de l'énergie

Article D112-1

Article D112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des données de consommation des produits pétroliers

Résumé Les entreprises qui vendent du carburant doivent donner des informations sur la consommation et la distribution à l'administration.

Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies :

1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;

2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits ;

3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié ;

4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : raffineries, pipelines, dépôts principaux.

Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un organisme de leur choix.


Historique des versions

Version 1

Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies :

1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;

2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits ;

3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié ;

4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : raffineries, pipelines, dépôts principaux.

Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un organisme de leur choix.