Code de l'énergie

Article L642-8

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des opérateurs pour les stocks stratégiques

Résumé. Les opérateurs en France métropolitaine peuvent payer une rémunération pour s'acquitter de leur obligation de contribuer aux stocks stratégiques de pétrole.

En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6.

La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière d'accise sur les énergies et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées au titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 75 (V)

En résumé. Le texte déplace les règles de contrôle, de recouvrement et de contentieux d’une partie du code vers une autre, passant du titre VIII du livre I au titre I du livre III.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 9 (M)

En résumé. Le texte remplace la référence aux "taxes intérieures" par "accises sur les énergies" et introduit une nouvelle disposition précisant le contrôle, le recouvrement et le contentieux liés à cette rémunération.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 17 août 2022

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)