Code de l'énergie

Article L431-6-2

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 18 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interruption du gaz en cas d'urgence

Résumé. En cas de problème grave sur les réseaux de gaz, les gestionnaires peuvent couper temporairement l'alimentation des clients pour protéger ceux qui en ont le plus besoin, avec une compensation financière limitée.

Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l'autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.

Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 août 2022

Modifié parLoi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 24

En résumé. Ajout d’une procédure permettant aux gestionnaires des réseaux de distribution, en plus du réseau transport, d’interrompre la consommation des consommateurs finals agréés et l’obligation pour ces derniers d’informer immédiatement l’autorité organisatrice.

Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l'autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals

Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires

Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mercredi 17 août 2022

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 158

Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.

Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.