Code de l'énergie

Article L421-7-1

Article L421-7-1

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Programme annuel d'investissements pour les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel

Résumé L'opérateur de stockage de gaz doit demander l'approbation de ses investissements annuels à la Commission de régulation de l'énergie.

La direction générale ou le directoire de l'opérateur d'une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionnée à l'article L. 421-3-1 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.


Historique des versions

Version 1

La direction générale ou le directoire de l'opérateur d'une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionnée à l'article L. 421-3-1 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.