Article L334-5
Abrogé depuis le 2021-03-05 par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
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