Code de l'énergie

Article L334-5

Article L334-5

Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Abrogé le vendredi 5 mars 2021

Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.