Code de l'énergie

Article L142-20

Article L142-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'enquête des ministres de l'énergie et de l'économie

Résumé Les ministres de l'énergie et de l'économie peuvent enquêter dans les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau.

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences liées aux pouvoirs d’enquête aux marchés hydroélectriques

Résumé des changements Ajout au texte une référence aux dispositions du livre V concernant la gestion énergétique hydraulique, élargissant ainsi le champ des pouvoirs d’enquête.

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.