Article L142-20
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs d'enquête des ministres de l'énergie et de l'économie
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
2 versions
1 cité