Article L142-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanction de l'inobservation des obligations d'information en matière de pétrole et de produits pétroliers
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.
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