Article L121-17
Abrogé depuis le 2016-01-01 par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
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