Code de l'énergie

Article L111-27

Article L111-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction d'activités pour les membres du conseil d'administration ou de surveillance après mandat

Résumé Les anciens membres des conseils de gestion des réseaux d'électricité ou de gaz ne peuvent pas travailler ou avoir des intérêts dans d'autres entreprises du même groupe pendant quatre ans.

Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.


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Version 1

Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.