2.3. Formule de calcul
L'article L. 441-2 nouveau du code du travail conforte le caractère aléatoire de l'intéressement en exigeant la mention expresse d'une formule de calcul.
L'existence d'une telle formule est à la fois la garantie du caractère aléatoire et l'assurance d'une véritable sécurité juridique pour les salariés afin d'éviter toute imprécision susceptible de déboucher sur des divergences d'interprétation.
La formule de calcul doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios...) dont la définition figurera nécessairement dans l'accord.
Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement: le versement des primes d'intéressement ne peut être garanti et leur montant ne peut être déterminé a priori.
A titre d'exemple, une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait être admise car garantissant de fait un versement des primes d'intéressement. Il en irait différemment si la formule de calcul reposait sur l'évolution du chiffre d'affaires mesurée en termes réels et ne résultant pas simplement de la hausse des prix.
La période de calcul de l'intéressement est le plus souvent l'exercice.
Cette notion d'exercice peut toutefois être différente de celle de l'exercice comptable, fiscal ou social.
L'article L. 441-2 du code du travail prévoit que la formule de calcul est liée << aux résultats ou aux performances de l'entreprise >>.
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