JORF n°115 du 17 mai 1995

2.8. Principe de non-substitution à la rémunération

Ce principe est renforcé et précisé par l'article L. 441-4 nouveau du code du travail.
Le principe d'interdiction de transfert entre un élément de salaire et une prime d'intéressement posé par l'ordonnance du 21 octobre 1986 visait tant à garantir les droits des salariés en matière de rémunération qu'à préserver l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement. Mais la notion de salaire est particulièrement floue et a pu donner lieu à des divergences d'interprétation.
Les éléments du salaire à prendre en compte pour apprécier la substitution sont la rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui couvre toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles.
Le délai pendant lequel une prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération est précisé par l'article L. 441-4 nouveau du code du travail: ce délai est fixé à douze mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord. La date d'effet de l'accord est le début de l'exercice de référence du calcul de la prime. Par exemple, pour un élément de rémunération supprimé dont le dernier versement s'effectue le 31 décembre 1994, le principe de non-substitution ne pourra être invoqué dès lors que l'accord d'intéressement prend effet à compter du 1er janvier 1996.
En dehors de l'application de cette règle de délai, le principe de non-substitution doit être strictement respecté au cours de l'application de l'accord: si la substitution d'un élément de rémunération préexistant est établie pendant la durée de l'accord, elle entraînera la réintégration des primes versées dans l'assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu en cas d'affectation de l'intéressement sur un P.E.E.
L'application de cette nouvelle disposition appelle les précisions suivantes:
a) Lorsque les primes d'un accord d'intéressement sont requalifiées en éléments de salaire, l'entreprise doit respecter le délai de douze mois entre le dernier versement des primes et la date de prise d'effet d'un nouvel accord. Le respect de ce délai ne s'impose toutefois pas dans le cas où la remise en cause des exonérations sociales est consécutive à une conclusion ou à un dépôt tardif de l'accord d'intéressement, et lorsque l'entreprise rétablit pour l'avenir l'élément de rémunération supprimé.
b) Le principe de non-substitution n'a pas lieu d'être invoqué au cas où la diminution de rémunération trouve son origine dans la réduction du temps de travail et n'est pas plus que proportionnelle à cette réduction.
c) En cas de substitution de l'intéressement à un élément de rémunération préexistant, la requalification des primes d'intéressement s'effectue à hauteur des éléments de rémunération supprimés.


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2.8. Principe de non-substitution à la rémunération

Ce principe est renforcé et précisé par l'article L. 441-4 nouveau du code du travail.

Le principe d'interdiction de transfert entre un élément de salaire et une prime d'intéressement posé par l'ordonnance du 21 octobre 1986 visait tant à garantir les droits des salariés en matière de rémunération qu'à préserver l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement. Mais la notion de salaire est particulièrement floue et a pu donner lieu à des divergences d'interprétation.

Les éléments du salaire à prendre en compte pour apprécier la substitution sont la rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui couvre toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles.

Le délai pendant lequel une prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération est précisé par l'article L. 441-4 nouveau du code du travail: ce délai est fixé à douze mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord. La date d'effet de l'accord est le début de l'exercice de référence du calcul de la prime. Par exemple, pour un élément de rémunération supprimé dont le dernier versement s'effectue le 31 décembre 1994, le principe de non-substitution ne pourra être invoqué dès lors que l'accord d'intéressement prend effet à compter du 1er janvier 1996.

En dehors de l'application de cette règle de délai, le principe de non-substitution doit être strictement respecté au cours de l'application de l'accord: si la substitution d'un élément de rémunération préexistant est établie pendant la durée de l'accord, elle entraînera la réintégration des primes versées dans l'assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu en cas d'affectation de l'intéressement sur un P.E.E.

L'application de cette nouvelle disposition appelle les précisions suivantes:

a) Lorsque les primes d'un accord d'intéressement sont requalifiées en éléments de salaire, l'entreprise doit respecter le délai de douze mois entre le dernier versement des primes et la date de prise d'effet d'un nouvel accord. Le respect de ce délai ne s'impose toutefois pas dans le cas où la remise en cause des exonérations sociales est consécutive à une conclusion ou à un dépôt tardif de l'accord d'intéressement, et lorsque l'entreprise rétablit pour l'avenir l'élément de rémunération supprimé.

b) Le principe de non-substitution n'a pas lieu d'être invoqué au cas où la diminution de rémunération trouve son origine dans la réduction du temps de travail et n'est pas plus que proportionnelle à cette réduction.

c) En cas de substitution de l'intéressement à un élément de rémunération préexistant, la requalification des primes d'intéressement s'effectue à hauteur des éléments de rémunération supprimés.