JORF n°115 du 17 mai 1995

1.1.1.2. Accord passé entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail
Ce type d'accord, en se distinguant expressément du droit commun de la négociation collective, maintient la possibilité, qui existait dans le régime antérieur, de signature d'accords d'intéressement et de participation par des salariés qui ne sont pas des délégués syndicaux mais qui détiennent le pouvoir de négocier et de conclure d'un mandat spécifique d'une organisation syndicale représentative.
Au sens de l'article L. 423-2, la représentativité de l'organisation syndicale qui donne le mandat peut s'apprécier, comme en dispose l'article L. 132-2 en ce qui concerne les accords de droit commun, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement lorsque les accords sont conclus à ce niveau. D'une manière générale, les critères d'appréciation de la représentativité sont bien entendu identiques à ceux évoqués précédemment (paragraphe 1.1.1.1 [b]) auxquels il convient de se référer.
On ajoutera que, dans le cas où un accord est conclu avec un salarié de l'entreprise n'ayant pas la qualité de délégué syndical, mais mandaté par un syndicat, le texte de ce mandat spécifique l'habilitant à signer l'accord doit être joint lors du dépôt de celui-ci.


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1.1.1.2. Accord passé entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail

Ce type d'accord, en se distinguant expressément du droit commun de la négociation collective, maintient la possibilité, qui existait dans le régime antérieur, de signature d'accords d'intéressement et de participation par des salariés qui ne sont pas des délégués syndicaux mais qui détiennent le pouvoir de négocier et de conclure d'un mandat spécifique d'une organisation syndicale représentative.

Au sens de l'article L. 423-2, la représentativité de l'organisation syndicale qui donne le mandat peut s'apprécier, comme en dispose l'article L. 132-2 en ce qui concerne les accords de droit commun, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement lorsque les accords sont conclus à ce niveau. D'une manière générale, les critères d'appréciation de la représentativité sont bien entendu identiques à ceux évoqués précédemment (paragraphe 1.1.1.1 [b]) auxquels il convient de se référer.

On ajoutera que, dans le cas où un accord est conclu avec un salarié de l'entreprise n'ayant pas la qualité de délégué syndical, mais mandaté par un syndicat, le texte de ce mandat spécifique l'habilitant à signer l'accord doit être joint lors du dépôt de celui-ci.