JORF n°135 du 12 juin 1994

5.9.Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Le droit acquis d'une installation mise en service avant son assujettissement à la police des installations classées de continuer à fonctionner sans autorisation ou déclaration était soumis à des règles particulièrement compliquées. Il convenait en effet de distinguer les installations qui avaient été assujetties à la police des installations classées par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 (installations exploitées par des personnes publiques) et celles entrées dans le champ d'application de la loi par l'effet d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées.
Les premières étaient régies par les dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 et bénéficiaient d'un droit acquis irrévocable à fonctionner sans autorisation ou déclaration ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat (ville de Cagnes-sur-Mer, section, 21 octobre 1988, Lebon, page 378).
Pour les secondes, le droit acquis devenait caduc si leurs exploitants n'avaient pas souscrit dans un délai de six mois (délai porté à un an par le décret du 7 juillet 1992) la << déclaration d'existence >> prévue par l'article 35 du décret.
L'article 7 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières a unifié le régime des droits acquis en modifiant l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 dont la rédaction a reproduit de façon presque textuelle les dispositions de l'article 36 du décret du 21 septembre 1977.
Les deux articles susvisés faisaient double emploi et il convenait donc d'abroger l'article 36 du décret.
Par ailleurs, l'article 35 du décret qui précise le contenu de la << déclaration d'existence >> a été modifié compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 16 de la loi qui constitue sa base légale.


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Version 1

5.9.Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Le droit acquis d'une installation mise en service avant son assujettissement à la police des installations classées de continuer à fonctionner sans autorisation ou déclaration était soumis à des règles particulièrement compliquées. Il convenait en effet de distinguer les installations qui avaient été assujetties à la police des installations classées par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 (installations exploitées par des personnes publiques) et celles entrées dans le champ d'application de la loi par l'effet d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées.

Les premières étaient régies par les dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 et bénéficiaient d'un droit acquis irrévocable à fonctionner sans autorisation ou déclaration ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat (ville de Cagnes-sur-Mer, section, 21 octobre 1988, Lebon, page 378).

Pour les secondes, le droit acquis devenait caduc si leurs exploitants n'avaient pas souscrit dans un délai de six mois (délai porté à un an par le décret du 7 juillet 1992) la << déclaration d'existence >> prévue par l'article 35 du décret.

L'article 7 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières a unifié le régime des droits acquis en modifiant l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 dont la rédaction a reproduit de façon presque textuelle les dispositions de l'article 36 du décret du 21 septembre 1977.

Les deux articles susvisés faisaient double emploi et il convenait donc d'abroger l'article 36 du décret.

Par ailleurs, l'article 35 du décret qui précise le contenu de la << déclaration d'existence >> a été modifié compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 16 de la loi qui constitue sa base légale.