JORF n°121 du 26 mai 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circulaire 7 mai 1990 – traitement individuel de potabilisation

Résumé Tout logement doit être pourvu d'une installation d'eau potable, et si pas de réseau, l'eau naturelle peut être utilisée si elle respecte la qualité réglementaire.
Mots-clés : Construction Alimentation en eau Réglementation Santé publique
  1. Cas particulier du traitement individuel de potabilisation

Il est rappelé que tout logement doit notamment, en application de l'article R. 111.3 du code de la construction, <<être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable>>. Le raccordement des maisons d'habitation individuelle au réseau de distribution, public ou privé, permet de répondre à cette obligation.
En l'absence d'un tel réseau, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à usage personnel d'une famille constitue une solution valable au plan sanitaire, sous réserve que l'eau distribuée soit et demeure conforme aux exigences de qualité réglementaires.
La déclaration, définie à l'article 15 du décret du 3 janvier 1989 modifié et à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 1989, permet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'informer et de conseiller utilement l'usager.


Historique des versions

Version 1

2. Cas particulier du traitement individuel de potabilisation

Il est rappelé que tout logement doit notamment, en application de l'article R. 111.3 du code de la construction, <<être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable>>. Le raccordement des maisons d'habitation individuelle au réseau de distribution, public ou privé, permet de répondre à cette obligation.

En l'absence d'un tel réseau, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à usage personnel d'une famille constitue une solution valable au plan sanitaire, sous réserve que l'eau distribuée soit et demeure conforme aux exigences de qualité réglementaires.

La déclaration, définie à l'article 15 du décret du 3 janvier 1989 modifié et à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 1989, permet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'informer et de conseiller utilement l'usager.