JORF n°94 du 20 avril 1991

Circulaire du 5 mars 1991

Paris, le 5 mars 1991.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du décret no 90-1048 du 23 novembre 1990 modifiant l'article R. 247 du code de la route et de l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Elle abroge et remplace la circulaire et l'instruction interministérielles du 10 mars 1970 modifiées relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et la circulaire du 26 novembre 1981 relative aux établissements d'enseignement de la conduite automobile constitués sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901.

PREMIERE PARTIE

MODALITES D'APPLICATION DU DECRET No 90-1048 DU 23 NOVEMBRE 1990 MODIFIANT L'ARTICLE R. 247 DU CODE DE LA ROUTE
L'article R. 247 précise dans ses alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 les principes généraux qui régissent l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Les alinéas 2, 3, 4, 5, 6 n'appelant aucune observation particulière, seuls les alinéas 1 et 10 font l'objet d'un commentaire.

Premier alinéa

Il précise que l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut se faire que dans le cadre d'un établissement d'enseignement agréé.
Ces dispositions sont applicables à tous les établissements, quelle que soit leur nature juridique, dispensant des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux.
Les centres de perfectionnement de la conduite automobile, notamment, qui proposent leurs prestations à des personnes titulaires du permis de conduire et dont l'activité ne faisait pas jusqu'à présent l'objet d'une réglementation doivent ainsi déposer, auprès des services préfectoraux, une demande d'agrément et répondre aux conditions fixées par le décret et l'arrêté dont la présente circulaire précise les modalités d'application, à l'exception de celles relatives aux véhicules utilisés pour l'enseignement.
Une formation à la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière assurée par un établissement d'enseignement, en dehors de son ou de ses propres locaux, et dispensée dans le cadre de la formation continue au sein des entreprises, des chambres de commerce ou de divers organismes, revêt un caractère onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu à un paiement destiné à couvrir en partie ou en totalité les frais afférents à cet enseignement.
Dans ce cas de figure, une convention doit être passée entre le client (entreprise, chambre de commerce, etc.) et l'établissement d'enseignement agréé. Les locaux dans lesquels s'effectue l'enseignement doivent être conformes aux normes générales d'hygiène et de sécurité.
L'enseignement peut être dispensé dans un département différent de celui dans lequel l'établissement est agréé, toutefois les services préfectoraux du lieu où se déroule la formation doivent être avertis par l'exploitant avant le début de la formation.

MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 901048 DU 23-11-1990 MODIFIANT L'ART. R247 DU CODE DE LA ROUTE ET DE L'ARRETE DU 05-03-1991 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE.

REMPLACE LA CIRCULAIRE ET L'INSTRUCTION INTERMINISTERIELLES DU 10-03-1970 MODIFIEES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR ET LA CIRCULAIRE DU 26-11-1981 (NON PUBLIEE) RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE CONSTITUES SOUS FORME D'ASSOCIATIONS CONFORMEMENT A LA LOI DU 01-07-1901.