JORF n°226 du 27 septembre 1991

Circulaire du 26 septembre 1991

Paris, le 26 septembre 1991.

Il est constaté, depuis plusieurs années, dans tous les pays d'Europe, un accroissement de la pression des flux migratoires. Celle-ci s'exprime surtout dans la progression importante des demandes d'asile où se mêlent, aux réfugiés, un nombre croissant d'immigrants à la recherche d'une insertion économique et qui n'ont pas vocation à obtenir la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Pour faire face à cette situation et en raison des retards accumulés, des mesures ont été prises depuis la fin de l'année 1989 pour renforcer et moderniser l'action de l'Office pour la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et de la commission de recours. Ces mesures, qui ont préservé les garanties d'examen des demandes d'asile, ont été efficaces: une demande d'asile reçoit désormais une réponse sous deux mois en moyenne et, en cas de recours, le délai total de traitement du dossier ne dépasse pas six mois.
Parallèlement, dans un souci humanitaire, le Gouvernement a décidé de régler dans un sens favorable la situation des demandeurs d'asile déboutés qui, du fait des délais antérieurs d'examen de leur demande de statut de réfugié,
sont présents en France depuis plusieurs années et y ont réalisé un début d'insertion, en leur donnant la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour. Tel est l'objet de la circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 23 juillet 1991 sur les demandeurs d'asile déboutés.
Dans un contexte où les demandes d'asile sont examinées dans des délais très courts, il est apparu désormais possible de revoir les conditions d'accès au marché du travail des demandeurs d'asile.
J'ai donc décidé de modifier les dispositions de ma circulaire du 17 mai 1985 qui accordent automatiquement une autorisation de travail aux demandeurs d'asile.

CONDITIONS D'ACCES AU MARCHE,DU TRAVAIL DES DEMANDEURS D'ASILE DONT LES DOSSIERS DE DEMANDE SONT DESORMAIS TRAITES DANS UN DELAI DE DEUX A SIX MOIS.

APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DU 17-05-1985 SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA PRESENTE CIRCULAIRE.

LES DEMANDEURS D'ASILE ADMIS EN FRANCE AVEC UN VISA DE LONG SEJOUR,NOTAMMENT LES RESSORTISSANTS DES ETATS DU SUD-EST ASIATIQUE VENUS DANS LE CADRE DES PROCEDURES ORGANISEES,ET AYANT VOCATION A Y DEMEURER,CONTINUERONT DE BENEFICIER, D'UNE AUTORISATION DE TRAVAIL.

A COMPTER DU 01-10-1991,LES ETRANGERS SOLLICITANT LA QUALITE DE REFUGIE NE BENEFICIENT PLUS D'UNE AUTORISATION DE SEJOUR VALANT AUTORISATION DE TRAVAIL MAIS SONT PORTEURS D'UN RECEPISSE VALABLE 3 MOIS (RENOUVELABLE) PORTANT LA MENTION: "A SOLLICITE L'ASILE: VALANT AUTORISATION DE SEJOUR."PENDANT LA PERIODE D'EXAMEN DE LEUR DEMANDE; ILS SONT SOUMIS AUX REGLES DE DROIT COMMUN APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS.

PAR RECONNAISSANCE DU STATUT DE REFUGIE PAR L'OFPRAOU LA COMMISSION DE RECOURS ET EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 2689 DU 02-11-1945 MODIFIEE,ILS OBTIENNENT DE PLEIN DROIT UNE CARTE DE RESIDENT LEUR PERMETTANT D'EXERCER LA PROFESSION DE LEUR CHOIX.DANS L'ATTENTE DE CETTE CARTE,ILS SONT MUNIS D'UN RECEPISSE VALABLE SIX MOIS PORTANT LA MENTION "RECONNU REFUGIE".

LE RENOUVELLEMENT DES RECEPISSES EN COURS DE VALIDITE S'EFFECTUE DANS LES CONDITIONS EN VIGUEUR A LA DATE DE LEUR DELIVRANCE.

LES DEMANDEURS D'ASILE DEMEURENT BENEFICIAIRES DES ALLOCATIONS D'ATTENTE ET D'INSERTION.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1991.