II. - Le nouveau dispositif
La rédaction modifiée des articles 1er et 2 du décret du 23 février 1981 a pour effet de rendre facultative la consultation du comité du contentieux,
tant pour les décisions d'opposition que pour les décisions de relèvement de la prescription quadriennale. Les dispositions de l'ancien article 3,
devenues sans objet du fait de la suppression de l'avis préalable obligatoire du comité, ont été abrogées.
L'aménagement de texte vise trois objectifs:
- d'une part, accélérer, dans la phase administrative, le délai de règlement de dossiers ne posant aucun problème d'application des règles de la prescription quadriennale définies par la loi de 1968 et précisées par la jurisprudence actuelle des tribunaux;
- d'autre part, conserver la compétence acquise en cette matière par le comité et permettre aux administrations rencontrant des difficultés particulières, notamment lors du traitement de séries de dossiers identiques, d'obtenir, si elles le souhaitent, un avis motivé de nature à prévenir certains risques contentieux et à assurer une unité dans la doctrine administrative;
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