G. - Le temps partiel
L'article 9 réajuste le dispositif d'abattement des cotisations employeurs de sécurité sociale en faveur de la création ou de la transformation d'emplois à temps partiel afin que cette incitation soit utilisée dans des conditions plus respectueuses des conditions de vie des salariés et compatibles avec le mouvement de réduction de la durée collective.
Il comporte, dans cet esprit, différents éléments, qui sont commentés dans une mise à jour de la circulaire particulière à ces dispositifs, notamment :
- le relèvement à 18 heures du plancher d'heures de travail en deçà duquel l'aide ne peut être attribuée, contre 16 heures actuellement, afin de ne pas favoriser par des incitations financières les contrats à temps partiel de durée trop courte ;
- l'exclusion du bénéfice de l'aide pour les contrats prévoyant un temps partiel annualisé, sauf lorsque celui-ci correspond à des modalités de temps choisi (temps partiel annualisé scolaire par exemple) mises en oeuvre dans une entreprise appliquant un accord signé à cet effet ;
- le maintien de l'aide aux horaires individuels réduits entre 28 et 32 heures qui, du fait de la réduction de la durée collective du travail dans l'entreprise, basculeraient en dehors du champ de la définition du temps partiel, qui concerne les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
L'article 10, en modifiant différents éléments de l'article L. 212-4-3, vise à moraliser le recours au travail à temps partiel en faisant obstacle à certaines pratiques particulièrement perturbatrices pour la vie des salariés concernés, et en encourageant la négociation de branche sur ce thème.
Il comporte quatre dispositions :
- afin de limiter les abus constatés en matière d'amplitude et de fragmentation de la journée de travail, de certains salariés à temps partiel, il subordonne à l'existence d'un accord de branche étendu la possibilité d'imposer plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'une durée de plus de deux heures, au cours de la même journée. Pour laisser le temps aux branches de négocier, cette disposition ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 1999. Voir la fiche no 12 ;
- il ramène au niveau de la branche, la possibilité de porter le volume d'heures complémentaires de 10 % au tiers de la durée prévue par le contrat, en supprimant le renvoi à la négociation d'entreprise fait par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, en vue de renforcer la négociation au niveau de la branche sur ce thème. Voir fiche no 13 ;
- il prévoit la fixation par décret de sanctions pénales en cas de non respect des prescriptions relatives au temps partiel. Voir la fiche no 14 ;
- il prévoit enfin un mécanisme d'intégration à la durée contractuelle des heures complémentaires régulièrement effectuées. Ce point est également précisé dans la fiche no 12.
L'article 11 renforce le contenu du bilan annuel présenté au Comité d'Entreprise sur la pratique du temps partiel dans l'entreprise.
L'article 12 codifie et pérennise à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, à l'article 1031-3 du code rural et à l'article L. 50-1 du code des pensions de retraite des marins français, la possibilité pour les employeurs de salariés à temps partiel de continuer à cotiser pour leur retraite sur la base du temps plein, alors que la loi quinquennale avait prévu cette disposition pour une durée limitée à 5 ans, et donc seulement jusqu'à la fin 1998. Voir fiche no 15.
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