JORF n°145 du 25 juin 1998

IV. - Conditions particulières de négociation,

de conclusion et de suivi de l'accord

A. - Les conditions de la négociation

L'accord est négocié par le salarié mandaté conformément aux règles du droit commun.

Au cas où plusieurs salariés seraient mandatés par des organisations syndicales différentes, la négociation doit avoir lieu avec l'ensemble d'entre eux. La signature de l'accord avec l'un de ces mandatés suffit à en faire un accord valide aux yeux de la loi.

Le contenu de l'accord conclu par le salarié mandaté doit être conforme à l'ensemble des prescriptions figurant à l'article 3.

Enfin, la présence d'une section syndicale et de délégués syndicaux dans l'entreprise rend impossible le mandatement d'un salarié par une organisation syndicale et à fortiori la négociation d'un accord avec lui. Le dispositif de mandatement prévu par la loi, comme celui organisé par un accord de branche conclu sur la base de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 ne valent qu'en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical.


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Version 1

IV. - Conditions particulières de négociation,

de conclusion et de suivi de l'accord

A. - Les conditions de la négociation

L'accord est négocié par le salarié mandaté conformément aux règles du droit commun.

Au cas où plusieurs salariés seraient mandatés par des organisations syndicales différentes, la négociation doit avoir lieu avec l'ensemble d'entre eux. La signature de l'accord avec l'un de ces mandatés suffit à en faire un accord valide aux yeux de la loi.

Le contenu de l'accord conclu par le salarié mandaté doit être conforme à l'ensemble des prescriptions figurant à l'article 3.

Enfin, la présence d'une section syndicale et de délégués syndicaux dans l'entreprise rend impossible le mandatement d'un salarié par une organisation syndicale et à fortiori la négociation d'un accord avec lui. Le dispositif de mandatement prévu par la loi, comme celui organisé par un accord de branche conclu sur la base de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 ne valent qu'en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical.