JORF n°145 du 25 juin 1998

D. - Temps de travail effectif

L'article L. 212-4 est complété par l'article 5 d'un premier alinéa qui précise et stabilise la définition du temps de travail effectif. Cette définition vient compléter les exclusions actuelles qui concernent les temps d'habillage, de repas et des équivalences organisées par décret. Elle est directement inspirée des formulations retenues par la jurisprudence pour qualifier avec discernement, en fonction de la variété des situations rencontrées, les temps particuliers que sont les pauses, les astreintes, les trajets. La définition posée par la loi n'a, à cet égard, ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'état du droit découlant de la jurisprudence et les pratiques qui lui sont associées ; voir la fiche no 8.

La modification de l'article L. 212-4 ne concerne pas le secteur agricole. Il demeure que les commentaires effectués autour de cette nouvelle définition du travail effectif, qui s'inscrit sans rupture avec le droit positif actuel, doivent être pris en compte par les établissements agricoles.


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D. - Temps de travail effectif

L'article L. 212-4 est complété par l'article 5 d'un premier alinéa qui précise et stabilise la définition du temps de travail effectif. Cette définition vient compléter les exclusions actuelles qui concernent les temps d'habillage, de repas et des équivalences organisées par décret. Elle est directement inspirée des formulations retenues par la jurisprudence pour qualifier avec discernement, en fonction de la variété des situations rencontrées, les temps particuliers que sont les pauses, les astreintes, les trajets. La définition posée par la loi n'a, à cet égard, ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'état du droit découlant de la jurisprudence et les pratiques qui lui sont associées ; voir la fiche no 8.

La modification de l'article L. 212-4 ne concerne pas le secteur agricole. Il demeure que les commentaires effectués autour de cette nouvelle définition du travail effectif, qui s'inscrit sans rupture avec le droit positif actuel, doivent être pris en compte par les établissements agricoles.