JORF n°145 du 25 juin 1998

B. - Le rôle des services déconcentrés

dans le bon usage du mandatement

Dans le cadre du contrôle de légalité des accords visés par la loi, les conditions du mandatement seront examinées par les services déconcentrés (le cas échéant, les services de l'ITEPSA) au moment de l'établissement de la convention entre l'Etat et l'entreprise.

La vérification du mandatement revient à s'assurer de la réalité du processus de négociation et de l'effectivité du lien entre l'organisation mandante et le salarié mandaté. Il convient d'éviter les pratiques de ratification par un salarié d'un acte qui serait en fait établi de façon unilatérale par l'employeur.

Les services ont donc localement à exercer un rôle essentiel d'information auprès des organisations mandantes. A travers l'établissement de liens avec elles, en amont de la négociation, les services déconcentrés doivent s'attacher à conforter le bon usage du mandatement et prévenir les éventuelles dérives.

Il convient toutefois de ne pas se substituer aux organisations syndicales dans l'appréciation de la réalité de la négociation, ni dans l'appréciation qualitative du contenu de l'accord signé par un salarié mandaté. Les services pourront en revanche sanctionner les abus manifestes, en refusant le conventionnement. Ces abus manifestes seront caractérisés par l'absence caractérisée de lien entre le syndicat mandant et le salarié mandaté avant la conclusion de l'accord.

Les clauses du mandat déterminées par la loi doivent servir de critères pour apprécier l'effectivité du lien entre l'organisation syndicale mandante et le salarié mandaté. Ces clauses se rapportent aux conditions d'exercice du mandat, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 novembre 1996, a eu l'occasion de définir. Ces clauses sont :

- les modalités de désignation des salariés mandatés par les organisations syndicales ;

- les obligations d'information pesant sur le salarié mandaté ;

- la fixation précise par le mandant des termes de la négociation ;

- les conditions dans lesquelles l'organisation mandante peut exercer jusqu'au terme du processus son droit de mettre fin au mandat. Les dispositions de la loi d'orientation et d'incitation contribuent à garantir l'effectivité de ce droit en prévoyant que le projet d'accord est soumis au syndicat mandaté une fois la négociation achevée.


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Version 1

B. - Le rôle des services déconcentrés

dans le bon usage du mandatement

Dans le cadre du contrôle de légalité des accords visés par la loi, les conditions du mandatement seront examinées par les services déconcentrés (le cas échéant, les services de l'ITEPSA) au moment de l'établissement de la convention entre l'Etat et l'entreprise.

La vérification du mandatement revient à s'assurer de la réalité du processus de négociation et de l'effectivité du lien entre l'organisation mandante et le salarié mandaté. Il convient d'éviter les pratiques de ratification par un salarié d'un acte qui serait en fait établi de façon unilatérale par l'employeur.

Les services ont donc localement à exercer un rôle essentiel d'information auprès des organisations mandantes. A travers l'établissement de liens avec elles, en amont de la négociation, les services déconcentrés doivent s'attacher à conforter le bon usage du mandatement et prévenir les éventuelles dérives.

Il convient toutefois de ne pas se substituer aux organisations syndicales dans l'appréciation de la réalité de la négociation, ni dans l'appréciation qualitative du contenu de l'accord signé par un salarié mandaté. Les services pourront en revanche sanctionner les abus manifestes, en refusant le conventionnement. Ces abus manifestes seront caractérisés par l'absence caractérisée de lien entre le syndicat mandant et le salarié mandaté avant la conclusion de l'accord.

Les clauses du mandat déterminées par la loi doivent servir de critères pour apprécier l'effectivité du lien entre l'organisation syndicale mandante et le salarié mandaté. Ces clauses se rapportent aux conditions d'exercice du mandat, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 novembre 1996, a eu l'occasion de définir. Ces clauses sont :

- les modalités de désignation des salariés mandatés par les organisations syndicales ;

- les obligations d'information pesant sur le salarié mandaté ;

- la fixation précise par le mandant des termes de la négociation ;

- les conditions dans lesquelles l'organisation mandante peut exercer jusqu'au terme du processus son droit de mettre fin au mandat. Les dispositions de la loi d'orientation et d'incitation contribuent à garantir l'effectivité de ce droit en prévoyant que le projet d'accord est soumis au syndicat mandaté une fois la négociation achevée.