B. - Développement de la négociation collective
L'article 2 invite les partenaires sociaux à négocier, d'ici le 1er janvier 2000 ou le 1er janvier 2002, les modalités de réduction effective de la durée collective du travail les plus adaptées à la situation propre à chaque branche ou à chaque entreprise.
L'entreprise est certainement le niveau naturel pour trouver les solutions les plus adaptées en matière d'organisation du travail. La branche peut être un niveau pertinent pour fixer des normes communes dans un secteur d'activité ou déterminer des modalités précises dans des secteurs homogènes regroupant une forte majorité de petites entreprises. Elle peut favoriser ainsi l'accès de celles-ci à différents outils, notamment ceux qui sont créés par cette loi et le cas échéant organiser l'observation de l'évolution des accords d'entreprises, de leur mise en oeuvre et de leur impact.
La loi confirme également dans les articles 2 et 3, la possibilité de négocier des accords de réduction de la durée du travail au niveau local : voir la fiche no 3.
La négociation sur la réduction du temps de travail pose avec acuité la question de l'absence de représentation collective dans nombre de petites et moyennes entreprises, et notamment de représentation syndicale, seule habilitée à négocier des accords d'entreprise. Moins d'un tiers des établissements de 11 à 50 salariés disposent de représentants élus susceptibles de faire l'objet d'une désignation comme délégués syndicaux. Les partenaires sociaux se sont saisis du problème en prévoyant dans l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 la mise en oeuvre, par accord de branche, de dispositifs expérimentaux permettant notamment la signature d'un accord par un salarié de l'entreprise mandaté par une organisation syndicale. Le législateur a donné valeur légale à ces dispositifs à travers l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 qui permet la signature d'accords de branche jusqu'en octobre 1998 sur ce thème. Cependant, l'absence de tels accords dans la plupart des branches professionnelles laissait entier le problème de l'accès des petites entreprises à la négociation sur la réduction du temps de travail.
Pour y remédier, le dispositif prévu par la présente loi pour les accords aidés vise à consolider le régime du mandatement et à entourer ce régime de toutes les garanties requises, notamment, par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 6 novembre 1996. En l'absence d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions contenues dans l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996, ce dispositif permet à une organisation syndicale représentative de mandater un salarié habilité à négocier un accord dans une entreprise dépourvue de délégué syndical. Un appui financier va faciliter, pour les organisations syndicales, l'effort interne de formation des salariés mandatés. Sur le thème du mandatement, voir la fiche no 4 (et le chapitre II sur l'aide financière)
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