JORF n°26 du 31 janvier 1996

Circulaire du 24 janvier 1996

Paris, le 24 janvier 1996.

A N N E X E

TITRE

ENTREPRISES EXTERIEURES - EE-2-C

Section unique

Dispositions communes à tous les travaux et installations

Article 1er

Terminologie

La notion d'entreprise extérieure est indépendante de toute relation contractuelle. Elle inclut les entreprises sous-traitantes des entreprises extérieures.

Article 2

Domaine d'application

  1. Les chantiers de construction, de montage, de démontage ou de démolition d'installations, séparés géographiquement et totalement des zones d'activité de l'exploitation, sont régis par le code du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé du personnel. C'est seulement après avoir été prise en charge par l'exploitant qu'une installation nouvelle peut éventuellement être classée comme installation de surface.
    Lorsque cette séparation géographique n'existe pas, c'est-à-dire que les personnes de l'entreprise et de l'exploitation peuvent se trouver en un même lieu ou dans des lieux voisins, il est nécessaire d'assurer une unicité de contrôle et de réglementation qui ne peut être obtenue que par la seule intervention du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et par l'application à l'entreprise extérieure des prescriptions en vigueur dans l'exploitation.
  2. Les interventions n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits sont celles qui :
    - pour les exploitations autres que par forage, ne concourent pas d'une manière directe à l'extraction, comme le font : l'abattage, le soutènement,
    le chargement, le transport et le traitement primaire des matériaux extraits, l'approvisionnement en matériel, l'entretien des engins et machines utilisés dans le cadre de ces activités, etc. ;
    - pour les exploitations par forage, ne comprennent pas les travaux de forage et de complétion réalisés dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation et les opérations nécessaires à l'extraction des fluides, au reconditionnement des puits, au stockage, traitement ou expédition des fluides extraits.
    Il s'agit par exemple du cas d'un agent d'un organisme agréé pour la prévention, d'un livreur, d'un réparateur ou d'un installateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc.
    Le nombre d'heures de travail à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par cet article correspond à la somme des heures de travail consacrées par chacune des entreprises extérieures participant à l'opération. Les sous-traitants d'une entreprise participant à l'opération sont eux-mêmes des entreprises extérieures.

Article 3

Application des règlements

L'exploitant doit faire connaître au chef de l'entreprise extérieure non seulement les textes pris en application du code minier mais également ceux qui découlent du code du travail dans la mesure où ils s'appliquent aux mines et aux carrières.

Article 8

Obligation d'un plan de prévention

Le contreseing du plan de prévention et des permis de travail par le chef de l'entreprise extérieure est destiné à confirmer l'acceptation des conditions liées à l'utilisation de ce plan de prévention et de ces permis. Il en découle l'importance d'y voir figurer les conditions de suivi et de contrôle du chantier et du personnel concerné, ainsi que les modalités d'accès aux lieux de travail et de communication entre les responsables d'opérations simultanées.
Les modalités de calcul des heures de travail consacrées à l'opération sont les mêmes que celles prévues pour l'article 2.

Article 10

Consultation du plan de prévention ou des permis de travail

L'ART. 118-A AJOUTE AU TRAITE DE ROME PAR L'ACTE UNIQUE EUROPEEN DU 01-07-1987 A PERMIS D'ELABORER PAR VOIE DE DIRECTIVE DES PRESCRIPTIONS MINIMALES DESTINEES A AMELIORER ET A HARMONISER PROGRESSIVEMENT LES REGLES DE PROTECTION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS.

C'EST SUR SON FONDEMENT QU'A ETE ADOPTEE,LE 12-06-1989,LA DIRECTIVE (CEE) 89391 CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE MESURES VISANT A PROMOUVOIR L'AMELIORATION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS AU TRAVAIL.CETTE DIRECTIVE,DITE "DIRECTIVE CADRE",A CREE UN DROIT EUROPEEN DE LA PREVENTION REPOSANT SUR LES PRINCIPES GENERAUX AUXQUELS DOIVENT SE CONFORMER LES REGLEMENTATIONS NATIONALES DES ETATS DE LA COMMUNAUTE.

CETTE DIRECTIVE AINSI QUE LES DIRECTIVES PARTICULIERES QU'ELLE PREVOIT FONT L'OBJET D'UNE TRANSPOSITION EN DROIT FRANCAIS DANS LES NOUVEAUX TITRES: REGLES GENERALES,EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES,INTRODUITS DANS LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES PARLE DECRET 95694 DU 03-05-1995.

LE NOUVEAU TITRE: ENTREPRISES EXTERIEURES,ASSURE LE COMPLEMENT DE CETTE TRANSPOSITION EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DES ART. 6-4,10-2 ET 12-2 DE LA DIRECTIVE SUSVISEE.

CETTE NOUVELLE PARTIE DU REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES VISE A:

RENFORCER LA PREVENTION DES RISQUES LIES A L'INTERVENTION D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES EXTERIEURES DANS UNE EXPLOITATION PAR DES AMENAGEMENTS DESTINES,D'UNE PART,A PRECISER LES OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS ET DES EMPLOYEURS CONCERNES ET,D'AUTRE PART,A FACILITER L'EXERCICE DES MISSIONS DEVOLUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL;

RENFORCER LA COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX ENTRE LES EXPLOITANTS ET LES ENTREPRISES EXTERIEURES INTERVENANTES ET LEURS EVENTUELS SOUS-TRAITANTS PAR,NOTAMMENT,L'ECHANGE D'INFORMATIONS SUR LES RISQUES RESULTANT DE LA COACTIVITE ET,PARTANT DE LA,LES MESURES DE PREVENTION CORRESPONDANTES;

FACILITER L'EXERCICE DES MISSIONS DEVOLUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL,NOTAMMENT AUX COMITES D'HYGIENE,DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET AUX MEDECINS DU TRAVAIL,DANS CETTE SITUATION PARTICULIERE MARQUEE PAR LA COEXISTENCE DE PLUSIEURS ENTREPRISES SUR UN MEME SITE ET PAR L'ELOIGNEMENT,LE PLUS SOUVENT,DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES MEDECINS DU TRAVAIL DES ENTREPRISES EXTERIEURES.

ANNEXE JOINTE:

TITRE: ENTREPRISES EXTERIEURES (EE-2-C),SECTION UNIQUE (ART. 1 A 17): DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES TRAVAUX ET INSTALLATIONS: TERMINOLOGIE,DOMAINE D'APPLICATION,APPLICATION DES REGLEMENTS,OBLIGATION ET CONSULTATION DU PLAN DE PREVENTION OU DES PERMIS DE TRAVAIL,RESPONSABILITE,OBLIGATIONS DU CHEF DE L'ENTREPRISE EXTERIEURE,INFORMATION DU PERSONNEL,DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MEDECINS DU TRAVAIL.

FRANCK BOROTRA