JORF n°140 du 19 juin 1999

6.4.8. Constatation du nombre de votants

Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre total de votants est inférieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il n'y a pas lieu de procéder au dépouillement du scrutin et il doit être organisé un second tour de scrutin en application de l'article 23 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982.


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6.4.8. Constatation du nombre de votants

Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre total de votants est inférieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il n'y a pas lieu de procéder au dépouillement du scrutin et il doit être organisé un second tour de scrutin en application de l'article 23 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982.