JORF n°140 du 19 juin 1999

Article 34

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives à la notation, à l'avancement, à la discipline, au détachement, à la mutation, au licenciement pour insuffisance professionnelle et aux activités privées des retraités. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale.

L'énumération des situations individuelles dont l'examen n'est possible qu'en formation restreinte est limitative.

Dans tous les autres cas, les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière.


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Version 1

Article 34

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives à la notation, à l'avancement, à la discipline, au détachement, à la mutation, au licenciement pour insuffisance professionnelle et aux activités privées des retraités. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale.

L'énumération des situations individuelles dont l'examen n'est possible qu'en formation restreinte est limitative.

Dans tous les autres cas, les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière.