Article 21
Un comité technique paritaire doit tenir au minimum deux réunions chaque année. Il se réunit chaque fois que son président juge nécessaire de le convoquer. Il doit également être réuni dans les deux mois suivant la demande, lorsque la moitié au moins des représentants titulaires du personnel le réclament par écrit.
Aux termes de l'article 21, la réunion du comité technique paritaire à la demande des représentants du personnel doit intervenir dans le délai maximum de deux mois ; ce délai est une garantie édictée en vue du bon fonctionnement de ces institutions de participation. Il a un caractère impératif (TA Lyon, 26 janvier 1989, Effantin, Tp. 749).
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