- Rôle des suppléants et des experts
Article 22 (alinéas 2, 3 et 4)
7.1. Les suppléants
Un membre suppléant d'un comité technique paritaire ne dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant titulaire défaillant. Signalons, à ce sujet, que si un représentant titulaire du personnel n'a pas, à la suite de la convocation qui lui avait été adressée en temps utile, fait officiellement connaître à l'administration qu'il ne pourrait pas assister à la réunion du comité, l'administration n'est pas tenue de convoquer son suppléant (CE, 23 novembre 1956, sieur Hubert, Lebon p. 287, décision rendue à propos des commissions administratives paritaires mais la solution retenue est valable pour les comités techniques paritaires).
Par contre, lorsque le représentant titulaire du personnel qui se trouve dans l'impossibilité de siéger a officiellement averti l'administration, celle-ci doit obligatoirement convoquer un suppléant appartenant à la même organisation syndicale que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour l'administration qu'il ne pourra pas assister aux travaux du comité, celle-ci doit, s'il en existe, convoquer un autre suppléant appartenant à la même organisation syndicale, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les suppléants de cette organisation aient informé l'administration de leur absence. Si l'administration omet de procéder à ces convocations, le comité technique paritaire est irrégulièrement convoqué et les décisions prises par l'administration à propos des questions sur lesquelles ce comité a été consulté sont susceptibles d'être annulées par le juge administratif pour vice de forme (CE, 9 octobre 1970, sieur Fontaine, Lebon, p. 562).
De même, il serait irrégulier de convoquer un représentant suppléant du personnel appartenant à une organisation syndicale autre que celle à laquelle appartient le représentant titulaire empêché.
Lorsqu'il n'est pas convoqué pour remplacer un représentant titulaire défaillant, tout membre suppléant d'un comité technique a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. Signalons que, dans une telle hypothèse, l'administration n'a pas à convoquer les représentants suppléants du personnel. Il lui appartient seulement de les informer de la tenue de la réunion du comité.
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