II. - Déroulement des réunions
Article 7
Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 28 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.
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