JORF n°249 du 25 octobre 1995

1.3. Toute autre intervention de la commission

est sans fondement

La commission ne peut rendre d'avis qu'au regard d'une réglementation qui a prescrit sa consultation. Une interdiction ou un refus d'autorisation s'appuyant sur une compétence auto-appropriée est illégal.
Surtout, la commission de sécurité, malgré son intitulé, n'a de compétence technique que dans les domaines définis que l'on vient de rappeler. Cette limite est d'autant plus nécessaire que des extensions se font parfois au préjudice des missions réglementaires, pour lesquelles les moyens restent mesurés.
La commission n'exerce ses attributions que lorsque simultanément:
- un texte lui donne compétence pour agir;
- une réglementation technique existe;
- elle dispose des membres qualifiés;
- des éléments suffisants lui ont été transmis dans les délais fixés.


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Version 1

1.3. Toute autre intervention de la commission

est sans fondement

La commission ne peut rendre d'avis qu'au regard d'une réglementation qui a prescrit sa consultation. Une interdiction ou un refus d'autorisation s'appuyant sur une compétence auto-appropriée est illégal.

Surtout, la commission de sécurité, malgré son intitulé, n'a de compétence technique que dans les domaines définis que l'on vient de rappeler. Cette limite est d'autant plus nécessaire que des extensions se font parfois au préjudice des missions réglementaires, pour lesquelles les moyens restent mesurés.

La commission n'exerce ses attributions que lorsque simultanément:

- un texte lui donne compétence pour agir;

- une réglementation technique existe;

- elle dispose des membres qualifiés;

- des éléments suffisants lui ont été transmis dans les délais fixés.