JORF n°281 du 4 décembre 1997

Circulaire du 20 octobre 1997

Paris, le 20 octobre 1997.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement à Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département

I. - Objet de la présente circulaire

L'objet de la présente circulaire est de vous donner des instructions tenant compte des obligations nouvelles faites à la France par la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.

Le dispositif législatif et réglementaire actuel, relatif à l'habilitation des agents chargés du contrôle et aux sanctions, permet de répondre de manière satisfaisante aux exigences de cette directive, qui n'implique pas de modifications fondamentales dans le déroulement des contrôles tels qu'ils étaient pratiqués jusqu'alors en France.

Toutefois, ces contrôles devant faire l'objet de procédures uniformes dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que de comptes rendus statistiques pouvant être comparés entre eux, il est nécessaire d'harmoniser les procédures employées par les différents agents chargés du contrôle en France, entre elles d'une part, et avec les dispositions de la directive mentionnée ci-dessus d'autre part.

Dans ce but et, en complément des instructions déjà contenues dans les circulaires des 12 mai 1987, 14 mars 1994 et 26 septembre 1996, qui traitent plus généralement du contrôle du transport routier de marchandises, la présente circulaire précise les conditions particulières des contrôles portant sur le respect de la réglementation du transport des marchandises dangereuses.

II. - Définitions et champ d'application

La présente circulaire porte sur :

  1. Tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité, qui est effectuée par les agents habilités par la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 pour des raisons de sécurité inhérentes au transport de marchandises dangereuses ;

  2. Les marchandises qui sont indiquées comme dangereuses dans la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route ;

  3. Tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile ;

  4. Toute opération de transport par route effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur les voies publiques, ainsi que les activités de chargement et de déchargement couvertes par la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route ;

  5. Toute personne physique ou morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses ainsi que celles qui stockent temporairement, collectent, conditionnent, ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d'une opération de transport.

III. - La réglementation applicable au transport

de marchandises dangereuses

Il s'agit des dispositions fixées par l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Celui-ci entraîne des évolutions importantes sur la réglementation.

Il a été pris, d'une part, pour répondre aux obligations découlant de la directive 94/55/CE du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JOCE du 12 décembre 1994) et, d'autre part, pour tenir compte des amendements apportés, à compter du 1er janvier 1997, aux annexes A et B de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord « ADR » publié par décret no 60-794 du 22 juin 1960).

Cet arrêté abroge le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (« RTMDR », approuvé par arrêtés des 15 septembre 1992 et 12 décembre 1994).

La réglementation du transport routier de marchandises dangereuses en France est dorénavant placée sous un régime unique, qui se substitue au « double régime » qui avait cours antérieurement, et dans lequel existaient, d'une part, l'ADR, applicable aux transports internationaux, et, d'autre part, le RTMDR, applicable principalement aux transports nationaux, mais aussi, pour partie, aux transports internationaux.

La structure de l'arrêté du 5 décembre 1996 est la suivante :

- le chapitre 1er précise le champ d'application de l'arrêté et les conditions générales de reconnaissance des relations prises à l'étranger (tels que les certificats d'agrément des véhicules) ;

- le chapitre 2 et les annexes A et B (qui sont la copie conforme des annexes A et B à l'ADR, tel qu'applicable à compter du 1er janvier 1997) précisent les règles applicables à tous les transports, qu'ils soient nationaux ou internationaux ;

- le chapitre 3 et les appendices C. 1 à C. 9 concernent les seuls transports nationaux (y compris ceux effectués par des transporteurs étrangers sous le régime communautaire dit du « cabotage ») ; la plupart de ces règles adaptent ou complètent les règles de l'ADR ;

- le chapitre 4 concerne l'intervention et l'agrément des organismes et les laboratoires agréés ;

- le chapitre 5 précise les conditions de délivrance de dérogations, édicte certaines dispositions transitoires, et fixe la date d'application de la nouvelle réglementation au 1er janvier 1997.

Cette nouvelle structure vise à rendre plus simple et plus claire la réglementation applicable, et évite toute ambiguïté quant à l'application de certaines règles nationales aux transports internationaux, ou aux opérations de « cabotage ».

IV. - Modalités du contrôle sur route

  1. Proportion de véhicules de transport de marchandises dangereuses contrôlés.

Vous vous assurerez qu'une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles prévus par la présente circulaire, afin de vérifier leur conformité avec la réglementation du transport de marchandises dangereuses. Pour ce faire, le nombre de contrôles ciblés sur cette réglementation pourra être déterminé au prorata des trafics de marchandises dangereuses constatés régionalement.

En l'absence de données précises relatives au contexte local vous pourrez vous référer au taux national moyen représenté par les transports de marchandises dangereuses, qui est de l'ordre de 10 %.

  1. Echantillonnage.

Les contrôles devront, dans la mesure du possible, couvrir une partie étendue du réseau routier.

Ceux-ci doivent être effectués par sondage, avec le souci de ne pas être discriminatoire dans le traitement réservé aux transporteurs français et étrangers, comme mentionné au III de la circulaire du 14 mars 1994.

  1. Endroits choisis pour les contrôles.

Sans préjudice d'actions de contrôle ponctuelles, les contrôles doivent être de préférence effectués sur les aires de contrôle prévues par le paragraphe 2.1 de la circulaire du 26 septembre 1996, qui permettent le cas échéant l'immobilisation et la mise en conformité des véhicules sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

  1. Immobilisation des véhicules.

L'article R. 278-6 du code de la route mentionne la circulation en infraction aux règlements et arrêtés préfectoraux relatifs au transport de marchandises dangereuses, comme faisant partie des cas où l'immobilisation du véhicule peut être prescrite.

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, l'immobilisation doit être envisagée en particulier, dans les conditions prévues par les articles R. 276 à R. 293-8 du code de la route, pour les véhicules présentant une ou plusieurs infractions à la réglementation du transport de marchandises dangereuses, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

- le véhicule présente un danger pour la sécurité nécessitant de faire cesser sans délai une des infractions constatées (art. R. 277 du code de la route) ;

- l'endroit du contrôle permet l'immobilisation sans que cela constitue un danger pour la sécurité, ou le véhicule peut être facilement acheminé vers un lieu approprié proche du lieu de contrôle.

L'immobilisation doit être levée dans les conditions prévues à l'article R. 284 du code de la route dès lors que le véhicule aura été mis en conformité avec la réglementation.

  1. Durée du contrôle.

Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

  1. Points à contrôler.

Sans préjudice d'autres réglementations, les agents chargés du contrôle utiliseront, pour assurer la prise en compte des différents points de la réglementation du transport de marchandises dangereuses, la liste figurant à l'annexe I.

  1. Bulletin de contrôle.

Tout contrôle donne lieu à établissement d'un bulletin de contrôle conformément à la circulaire du 15 janvier 1985. Ce bulletin doit mentionner les points de la réglementation du transport de marchandises dangereuses qui ont fait l'objet du contrôle et les infractions relevées le cas échéant.

Un exemplaire du bulletin de contrôle est remis au conducteur du véhicule, afin de simplifier ou d'éviter dans la mesure du possible d'autres contrôles ultérieurs. Un autre exemplaire est transmis à la direction régionale de l'équipement pour exploitation statistique.

V. - Contrôle en entreprise

La loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 précise que les agents chargés du contrôle ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules.

Vous vous assurerez du fait qu'un nombre significatif de contrôles sont effectués sur ces lieux, soit à titre préventif, soit lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la réglementation applicable en la matière.

Lorsque une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transport de marchandises dangereuses, les véhicules concernés ne peuvent quitter le lieu de contrôle qu'après avoir fait l'objet d'une mise en conformité.

VI. - Communication sur les opérations de contrôle

et statistiques

La directive du 6 octobre 1995 susvisée impose de transmettre annuellement à la Commission européenne un rapport comprenant notamment :

- le nombre de contrôles effectués ;

- le nombre de véhicules contrôlés selon l'immatriculation, en distinguant les véhicules immatriculés, sur le territoire national, par d'autres Etats membres, et par des Etats tiers ;

- le nombre d'infractions constatées par type ;

- le nombre et le type des sanctions infligées.

Afin de permettre, d'une part, d'établir ce compte rendu et, d'autre part, de suivre l'application de la réglementation du transport de marchandises dangereuses, un dispositif statistique adapté à la complexité de cette réglementation est nécessaire. L'efficacité d'un tel système repose d'abord sur la qualité des informations communiquées, concernant les contrôles et leurs résultats.

Par conséquent, dans le cadre notamment des dispositions de la circulaire du 26 septembre 1996, les dispositions suivantes relatives à la transmission des informations relatives aux contrôles routiers doivent être appliquées aussi bien aux contrôles en entreprise qu'aux contrôles sur route :

  1. Tous les contrôles concernant la réglementation du transport des marchandises dangereuses doivent être portés à la connaissance du directeur régional de l'équipement territorialement compétent, qu'il y ait eu ou non relevé d'infraction, par transmission du bulletin de contrôle mentionné au chapitre IV (7 ci-dessus), ou sous forme d'un document synthétique contenant les mêmes renseignements et regroupant le bilan d'un ensemble de contrôles effectués au cours d'une opération de contrôle ;

  2. Afin d'améliorer l'efficacité de la communication sur les infractions et d'en simplifier les circuits, il ne sera pas fait d'autre transmission des procès-verbaux que celle qui est déjà prévue au cinquième alinéa du chapitre 2.2 de la circulaire du 26 septembre 1996 relative à la coordination et l'efficacité du contrôle du transport routier de marchandises et de voyageurs. Les directions régionales de l'équipement, destinataires d'une copie des procès-verbaux établis par l'ensemble des corps de contrôle se chargent de transmettre les informations utiles aux autres services concernés ;

  3. Les différents documents communiqués (bulletins de contrôle, copie des procès-verbaux, ou documents de synthèse) doivent faire apparaître clairement les informations permettant de renseigner les points mentionnés au premier alinéa du présent chapitre.

VII. - Codification des infractions

Le décret no 77-1331 du 30 novembre 1977 permet de sanctionner d'une façon générale tout transport de marchandises dangereuses qui ne satisfait pas aux règles de sécurité édictées par la réglementation.

Toutefois, dans le but, d'une part, de faciliter le travail des agents chargés du contrôle et les poursuites pénales des contrevenants et, d'autre part, de permettre l'établissement des documents de synthèse statistique mentionnés ci-dessus, il est indispensable que les différentes administrations chargées du contrôle se basent sur une codification et des qualifications harmonisées pour la rédaction des procès-verbaux d'infractions.

La liste des infractions retenues se base sur la codification NATINF du ministère de la justice et figure en annexe II de la présente circulaire. Les procès-verbaux de constatation doivent mentionner, pour chaque infraction, les éléments suivants de cette liste :

- le code NATINF ;

- la qualification simplifiée ;

- les textes définissant et réprimant l'infraction.

VIII. - Principaux textes relatifs au transport de marchandises

dangereuses et au contrôle

  1. Textes relatifs aux règlements de transport :

Loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (ADR).

  1. Interdictions et restrictions de circulation :

Code de la route article R. 53-2 ;

Arrêté du 10 janvier 1974 portant interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses.

  1. Textes relatifs à la répression des infractions :

Loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Décret no 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;

Code de la route, articles R. 275 à 293-8 (immobilisation des véhicules).

  1. Principales circulaires relatives au contrôle :

Circulaire du 15 janvier 1985 relative à la délivrance d'un bulletin de contrôle lors des contrôles routiers ;

Circulaire du 12 mai 1987 relative au contrôle des réglementations applicables aux transports routiers ;

Circulaire du 14 mars 1994 relative au contrôle des réglementations applicables au transport routier ;

Circulaire du 23 août 1996 relative aux statistiques du contrôle dans les transports routiers ;

Circulaire du 26 septembre 1996 du Premier ministre relative à la coordination et l'efficacité du contrôle du transport routier de marchandises et de voyageurs.

IX. - Dispositions des circulaires antérieures

abrogées par la présente circulaire

Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles prévues au chapitre 17 (spécifique au transport de matières dangereuses) de la lettre-circulaire du 22 juin 1990 relative à l'exécution de transports routiers intérieurs de marchandises par des transporteurs non-résidents provenant d'un autre Etat membre de la CEE.

Elles abrogent également celles prévues à l'annexe IV (Transports de matières dangereuses) de la circulaire du 12 mai 1987 relative au contrôle des réglementations applicables aux transports routiers.

A N N E X E I

LISTE DE CONTROLE

(mentionnée au chapitre IV-6)

Document(s) de bord :

  1. Document(s) de transport/d'accompagnement ;

  2. Consignes écrites ;

  3. Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale ;

  4. Certificat d'agrément des véhicules ;

  5. Certificat de formation des conducteurs.

Circulation du véhicule :

  1. Marchandise autorisée pour le transport ;

  2. Transport en vrac ;

  3. Transport en citerne ;

  4. Transport en conteneur ;

  5. Marchandise autorisée pour le type de véhicule ;

  6. Interdiction de chargement en commun ;

  7. Manipulation et arrimage (2) ;

  8. Fuite de marchandises et endommagement de colis (2) ;

  9. Numéro ONU/étiquetage des colis/code d'emballage ONU (1) (2) ;

  10. Signalisation du véhicule et/ou du conteneur ;

  11. Etiquette(s) de danger de transport citerne ou vrac.

Equipement du véhicule :

  1. Trousse d'outils pour les réparations de fortune ;

  2. Au moins une cale par véhicule ;

  3. Deux feux de couleur orange ;

  4. Extincteurs d'incendie ;

  5. Equipement de protection du chauffeur.

(1) A préciser en observations pour transports de groupage.

(2) Contrôle des infractions visibles.

A N N E X E I I

LISTE DES INFRACTIONS

(suivant la codification NATINF du ministère de la justice)

La présente annexe a pour but de faciliter le travail des agents chargés du contrôle et de permettre une meilleure communication entre les différents services chargés de la constatation et de la répression des infractions, sur la base d'une qualification uniforme de celles-ci.

Elle codifie les infractions qui sont par ailleurs définies et réprimées par les textes législatifs et réglementaires applicables au transport de marchandises dangereuses.

Il convient cependant de rappeler certaines possibilités de dérogations qui ne sont pas reprises dans la liste des infractions codifiées, notamment, dans les cas suivants :

  1. Dérogations accordées par les autorités compétentes

Certains transports peuvent se faire suivant des dispositions dérogatoires. Celles-ci se matérialisent, pour les transports intérieurs à la France, par une décision de l'autorité administrative compétente (art. 57 et 58 de l'arrêté du 5 décembre 1996), et, pour les transports internationaux par un accord particulier, qui, pour être applicable sur son territoire national, doit être signé par la France (marginaux 2010 et 10602 des annexes A et B de l'accord ADR).

Lorsque le transport s'effectue sur la base de telles dispositions, une copie du texte de la dérogation ou de l'accord particulier doit se trouver à bord du véhicule. Dans ce cas, les conditions du transport différentes des dispositions réglementaires mais conformes au texte de la dérogation, ou de l'accord particulier, ne constituent pas une infraction.

  1. Dispositions spéciales applicables aux transports

intéressant le ministère chargé de la défense

Des dispositions spéciales sont applicables aux transports intéressant le ministère chargé de la défense, dans les conditions prévues à l'article 42 de l'arrêté du 5 décembre 1996.

Pour ces transports, le document de transport porte la mention suivante : « transport effectué, selon l'article 42 de l'arrêté ADR ».

Ces dispositions spéciales, fixées par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des transports, se substituent aux dispositions de l'arrêté ADR pour les parties du règlement qu'elles concernent.

  1. Dispositions spéciales applicables aux transports

intéressant le ministère chargé de l'intérieur

Des dispositions spéciales sont applicables aux transports intéressant le ministère de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 5 décembre 1996, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et le maintien de l'ordre.

Ces dispositions spéciales, fixées par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, se substituent aux dispositions de l'arrêté ADR pour les parties du règlement qu'elles concernent.

  1. Transports visés par les marginaux 2009 et 10603

des annexes A et B de l'ADR

Votre attention est appelée sur ces deux marginaux qui fixent également des cas où le règlement ne s'applique pas.

A. - Délits prévus par la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975

(Transports intérieurs ou internationaux de matières dangereuses par route ; véhicules immatriculés en France ou à l'étranger)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514

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B. - Contraventions définies par l'accord ADR du 30 septembre 1957 et l'arrêté du 5 décembre 1996

  1. Transports intérieurs ou internationaux de matières dangereuses par route

a) Véhicules immatriculés en France ou à l'étranger

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

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n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514

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DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

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n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514

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EQUIPAGE ET CONDUCTEURS

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n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514

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MATERIEL DE TRANSPORT ET EQUIPEMENT

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SIGNALISATION ET ETIQUETAGE DES VEHICULES 11

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n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514

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EMBALLAGES ET ETIQUETAGE DES EMBALLAGES

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n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514

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CHARGEMENT, DECHARGEMENT ET MANUTENTION

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b) Véhicules immatriculés en France

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  1. Transports intérieurs de matières dangereuses par route

a) Véhicules immatriculés en France ou à l'étranger

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b) Véhicules immatriculés en France

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n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514

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1 Sont concernés :

Les matériels soumis à certificat d'agrément individuel, à savoir :

- les véhicules (marginaux 10282, 230000 de l'accord ADR ; articles 7, 8, 32, 48 § 2 de l'arrêté ADR) ;

- les citernes (marginaux 211150 à 211154 de l'accord ADR) ;

Les matériels soumis à inspections périodiques et donnant lieu à l'établissement de rapports ou procès-verbaux, à savoir :

- les GRV métalliques, en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique (marginal 3663 de l'accord ADR) ;

- les conteneurs-citernes (marginaux 212150 à 212154 de l'accord ADR).

Pour les emballages soumis à agrément de type ou de série, voir NATINF 10395 (contravention de 5e classe).

2 Les mentions à reporter dans le document de transport sont précisées dans les dispositions suivantes :

- pour les transports internationaux et intérieurs : marginaux 2704 (10), 2709 ; sections 2 B et 2 C anx. A de l'accord ADR et article 58 (alinéa 2) de l'arrêté ADR ;

- pour les transports intérieurs seulement : articles 24, 27, 1 (1, alinéa 2) de l'app. C 3 de l'annexe C, articles 34 (§ 4), 35, app. C 6 de l'annexe C, article 39 (§ 1, alinéa 2 a), app. C 7 de l'annexe C, articles 42, 57 (§ 3) et 60 (§ 1) de l'arrêté ADR.

S'agissant de la langue du document de transport, est non conforme :

- pour un transport international, le document qui n'est pas rédigé dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n'est pas anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand (sauf si les tarifs internationaux de transport routier ou les accords conclus entre pays intéressés n'en disposent autrement) (marginal 2002 3 a, alinéa 2 de l'accord ADR) ;

- pour un transport intérieur, le document qui n'est pas rédigé en français (article 24 de l'arrêté ADR).

3 Sont non conformes les consignes ne comportant pas les indications obligatoires (marginal 10385 1 et 7 de l'accord ADR), celles rédigées dans une langue non officielle d'une Partie contractante à l'ADR (marginal 10385 2 de l'accord ADR) ou les consignes remises tardivement au conducteur de telle sorte qu'il n'ait pu en prendre connaissance (article 13 alinéa 1 de l'arrêté ADR) ;

Sont inadaptées les consignes rédigées dans une langue non comprise par le conducteur (marginal 10385 2 et 5 de l'accord ADR et article 13 alinéa 2 de l'arrêté ADR) ; celles ne correspondant pas aux marchandises effectivement transportées ou celles qui sont pertinentes mais qui ne sont pas tenues à l'écart de consignes non applicables aux marchandises se trouvant à bord (marginal 10385 4 de l'accord ADR). S'agissant, pour les transports intérieurs, du manuel relatif aux « Consignes de sécurité pour le transport de matières dangereuses en colis », établi par l'administration, cette dernière prescription ne sera pas respectée si le numéro de consigne correspondant à chaque matière transportée n'est pas reporté sur le document de transport (article 36 de l'arrêté ADR).

4 Des dispositions spéciales s'appliquent pour les transports intérieurs : article 36 (alinéa 3) (manuel relatif aux consignes de sécurité pour le transport de matières dangereuses par colis) et article 7 (4) de l'app. C 8 de l'annexe C (transport d'ammoniac employé uniquement en agriculture) de l'arrêté ADR.

5 Des dispositions spéciales s'appliquent pour certains transports intérieurs (certificat d'agrément national barré d'une diagonale jaune) : articles 32, 30 (alinéa 1), 31, 58 et 60 de l'arrêté ADR.

6 Il n'est pas exigé de convoyeur pour certains transports intérieurs : articles 27 ; 2 (1) et 2 (2) de l'app. C 3 de l'annexe C de l'arrêté ADR.

7 Sont valables les certificats conformes au marginal 260000 de l'accord ADR et délivrés par l'autorité compétente. Par exemple, pour la France, voir les articles 50 et 51 de l'arrêté ADR.

8 Cette infraction est constituée :

a) Lorsqu'un mode de transport est imposé pour une matière donnée ; exemple : marginal 41105 (1) de l'accord ADR : « Les matières des 5o et 15o (classe 4.1) ne peuvent être transportées qu'en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes » ;

b) Lorsqu'un mode de transport est interdit pour une matière donnée ; exemple : marginal 52118 de l'accord ADR : « Les colis contenant des matières du 1o ou 2o (classe 5.2) ne doivent pas être transportés en petits conteneurs. »

Par contre, lorsqu'un matériel n'est agréé que pour le transport de matières données, le transport d'une autre matière dangereuse à l'aide de ce matériel constitue un délit (voir NATINF 4766) ; exemple : marginal 212171 de l'accord ADR (conteneurs-citernes) : « Les réservoirs doivent être chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés. »

9 Dispositions spéciales applicables aux transports intérieurs : articles 29 à 31, 7 (1, alinéa 1) de l'app. C 4 de l'annexe C de l'arrêté ADR.

10 Dispositions dérogatoires pour le transport intérieur : article 33 de l'arrêté ADR.

11 Dispositions spéciales applicables au transport intérieur d'ammoniac en agriculture : article 7 (5) de l'app. C 8 de l'annexe C de l'arrêté ADR.

12 Dispositions dérogatoires pour le transport intérieur : article 37 (§ 2) de l'arrêté ADR.

13 Il s'agit d'agréments de type ou de série (par exemple, tonneaux, sacs, fûts, caisses, jerricanes, bouteilles, GRV en carton ou en bois...). Pour les agréments individuels attachés à certains matériels de transport (citernes, conteneurs-citernes, GRV métalliques ou en plastique rigide,...), voir NATINF 4677 (Délit).

14 Dispositions spéciales applicables au transport intérieur de gaz liquéfié réfrigéré : article 29 (§ 2) ; sections 1 à 5 de l'app. C 4 de l'annexe C de l'arrêté ADR.

15 Dispositions spéciales applicables au transport intérieur de gaz liquéfié réfrigéré : articles 29 (§ 2), 6 (1) de l'app. C 4 de l'annexe C de l'arrêté ADR.

16 Matières inflammables : marginaux 211475 et 212475 ; matières corrosives (trioxyde de soufre) : marginaux 211870 (alinéa 1) et 212870 (alinéa 1).

17 + Section 7 des dispositions spéciales des app. B1 (a) et B 1 (b) de l'accord ADR :

Gaz : marginaux 211277 et 212277 ; matières inflammables : marginaux 211470 (1) à 211473 et 212470 (1) à 212473 ;

Matières comburantes et péroxydes organiques : marginaux 211571, 211572, 212571 et 212572 ; matières toxiques : marginaux 211670 et 212670 ; matières radioactives : marginaux 211770 et 212770 ; matières corrosives : 211870 et 212870 ;

+ Dispositions spéciales de l'arrêté ADR applicables à certains transports intérieurs :

Gaz liquéfié réfrigéré : article 7 (2) de l'app. C 4 de l'annexe C ; déchets : article 7 (1) de l'app. C 5 de l'annexe C ; ammoniac employé dans l'agriculture : article 7 (6) de l'app. C 8 de l'annexe C.

18 Liquides inflammables : marginaux 211371 et 212371 : matières toxiques : marginaux 211672 et 212672 ; autres : dioxines et certains di ou ter-phényles : marginaux 211971 et 212971.

19 + Section 7 des dispositions spéciales des app. B 1 (a) et B 1 (b) :

Matières toxiques : marginaux 211671 et 212671 ; matières corrosives : marginaux 211871 et 212871 ; autres matières : dioxines et certains di ou ter-phényles : marginaux 211970 et 212970 ; gaz : marginaux 211278 et 212278 ; liquides inflammables : 211370 et 212370 ; autres matières inflammables : marginaux 211471, 211472, 211474 (alinéa 1), 212471, 212472 et 212474 (alinéa 1).

20 Citerne ayant transporté du phosphore : eau ou azote ; citerne ayant transporté des métaux alcalins et assimilés : gaz interne.

21 Par exemple, incendie, risque de fuite de matière dû à un choc, épandage, perte ou vol de matière dangereuse.

Sans préjudice de l'application de sanctions plus lourdes, et en particulier de celles prévues à l'article 223-7 du code pénal :

« Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende .» (NATINF no 10494.)

22 Cette prescription est applicable :

- dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ADR pour les colis de la classe 7 ;

- à partir du 1er janvier 1998 pour les matières de la classe 1 ainsi que pour les transports en citernes > à 3 000 litres.

23 Cette prescription est applicable :

- dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ADR pour les colis de la classe 7 ;

- à partir du 1er janvier 1998 pour les matières de la classe 1 ainsi que pour les transports en citernes > à 3 000 litres.

24 Matières des 20 oC (c) (liquides transportés à une température égale ou supérieure à 100 oC ou à une température inférieure à leur point d'éclair) et 21 oC (c) (solides transportés à une température égale ou supérieure à 240 oC) de la classe 9.

25 Pour les entreprises effectuant certains transports et exploitant cinq unités au plus, une attestation délivrée par le ministre chargé des transports peut remplacer le certificat de qualité, jusqu'au 1er janvier 1999.

I: OBJET: L'OBJET DE LA PRESENTE CIRCULAIRE EST DE DONNER DES INSTRUCTIONS TENANT COMPTE DES OBLIGATIONS NOUVELLES FAITE A LA FRANCE PAR LA DIRECTIVE 9550 CE PRECITEE.

LE DISPOSITIF LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE ACTUEL,RELATIF A L'HABILITATION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE ET AUX SANCTIONS,PERMET DE REPONDRE DE MANIERE SATISFAISANTE AUX EXIGENCES DE CETTE DIRECTIVE,QUI N'IMPLIQUE PAS DE MODIFICATIONS FONDAMENTALES DANS LE DEROULEMENT DES CONTROLES TELS QU'ILS ETAIENT PRATIQUES JUSQU'ALORS EN FRANCE.

TOUTEFOIS,CES CONTROLES DEVANT FAIRE L'OBJET DE PROCEDURES UNIFORMES DANS L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE,AINSI QUE DE COMPTES RENDUS STATISTIQUES POUVANT ETRE COMPARES ENTRE EUX,IL EST NECESSAIRE D'HARMONISER LES PROCEDURES EMPLOYEES PAR LES DIFFERENTS AGENTS CHARGES DU CONTROLE EN FRANCE,ENTRE ELLES D'UNE PART,ET AVEC LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MENTIONNEE CI-DESSUS D'AUTRE PART.

DANS CE BUT,EN COMPLEMENT DES INSTRUCTIONS DEJA CONTENUES DANS LES CIRCULAIRES DES 12-05-1987,14-03-1994 ET 26-09-1996,QUI TRAITENT PLUS GENERALEMENT DU CONTROLE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES,LA PRESENT CIRCULAIRE PRECISE LES CONDITIONS PARTICULIERES DES CONTROLES PORTANT SUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES.

II: DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.

III: REGLEMENTATION APPLICABLE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES.

IV: MODALITE DE CONTROLE SUR ROUTE.

V: CONTROLE EN ENTREPRISE.

VI: COMMUNICATION SUR LES OPERATIONS DE CONTROLE ET STATISTIQUES.

VII: CERTIFICATION DES INFORMATIONS.

VIII: PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES ET AU CONTROLE.

IX: DISPOSITION DES CIRCULAIRES ANTERIEURES ABROGEES PAR LA PRESENTE CIRCULAIRE.

LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE CIRCULAIRE ABROGENT CELLES PREVUES AU CHAP. 17 (SPECIFIQUE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES) LE LA LETTRE-CIRCULAIRE DU 22-06-1990 RELATIVE A L'EXECUTION DE TRANSPORTS ROUTIERS INTERIEURS DE MARCHANDISES PAR DES TRANSPORTEURS NON-RESIDENTS PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE.

ELLES ABROGENT EGALEMENT CELLES PREVUES A L'ANNEXE IV (TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES) DE LA CIRCULAIRE DU 12-05-1987 RELATIVE AU CONTROLE DES REGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS ROUTIERS (NON PUBLIEES).

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet directeur du cabinet,

J.-P. Duport

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil

et militaire,

F. Roussely