JORF n°168 du 22 juillet 1992

Circulaire du 2 juin 1992

Paris, le 2 juin 1992.

La loi no 79-587 du 11 juillet 1979, complétée par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, donne aux personnes physiques et morales le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
La circulaire du 28 septembre 1987 (Journal officiel du 20 octobre 1987) qui actualise les circulaires du 31 août 1979 et du 10 janvier 1980 précise la portée de l'obligation de motiver et fournit une liste indicative des décisions administratives à motiver relevant de l'Etat et de ses établissements publics.
La loi s'appliquant aux collectivités locales, il est nécessaire d'informer les élus sur les obligations qui leur incombent à cet égard et de leur fournir, à titre indicatif, une liste des décisions de compétence territoriale qui paraissent devoir être motivées.
Je vous demande de porter à la connaissance des maires, des présidents de conseils généraux et régionaux, notamment par la publication au recueil des actes administratifs de votre département, la note d'information ci-jointe accompagnée de quatre annexes constituées par:
- une liste des actes à motiver émanant des autorités communales;
- une liste des actes à motiver émanant des autorités départementales;
- une liste des actes à motiver émanant des autorités régionales;
- une liste d'actes à motiver relatifs à la fonction publique territoriale (agents titulaires et non titulaires).
Ces listes n'ont pas un caractère exhaustif: il s'agit d'un recensement minimum des décisions à motiver.
Il va de soi que vous pouvez proposer aux responsables des collectivités territoriales de vous faire part des difficultés pratiques qu'ils pourraient rencontrer dans l'application de ces dispositions législatives et m'en saisir, le cas échéant, sous le timbre de la direction générale des collectivités locales.

LA LOI 79537 DU 11-07-1979 MODIFIEE,DONNE AUX PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES LE DROIT D'ETRE INFORMEES DES MOTIFS DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES DEFAVORABLES QUI LES CONCERNENT.

LA LOI S'IMPOSANT AUX COLLECTIVITES LOCALES,LA PRESENTE CIRCULAIRE INFORME LES ELUS SUR LES OBLIGATIONS QUI LEUR INCOMBENT A CET EGARD ET LEUR FOURNIT,A TITRE INDICATIF,UNE LISTE DES DECISIONS DE COMPETENCE TERRITORIALE QUI PARAISSENT DEVOIR ETRE MOTIVEES.

LA NOTE D'INFORMATION APPELLE L'ATTENTION SUR:

LA NATURE DES DECISIONS A MOTIVER: DECISIONS RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE,DECISIONS QUI INFLIGENT UNE SANCTION,DECISIONS QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT,DECISIONS QUI OPPOSENT DES PRESCRIPTIONS,DES FORCLUSIONS,DES DECHEANCES,DECISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES,DECISIONS QUI DEROGENT AUX REGLES APPLICABLES FIXEES PAR LA LOI OU LE REGLEMENT,DECISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION.

LES EXCEPTIONS A L'OBLIGATION DE MOTIVER: L'URGENCE ABSOLUE,LES FAITS COUVERTS PAR LE SECRET ET LES DECISIONS IMPLICITES.

LE CONTENU ET LA FORME DE LA MOTIVATION.

LA NOTE D'INFORMATION CONTIENT 4 ANNEXES CONSTITUEES PAR UNE LISTE DES ACTES A MOTIVER EMANANT DES AUTORITES COMMUNALES,DES AUTORITES DEPARTEMENTALES,DES AUTORITES REGIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des collectivités locales,

H. HUGUES