JORF n°168 du 21 juillet 1995

Circulaire du 17 juillet 1995

Paris, le 17 juillet 1995.

RECT. JO DU 12-08-1995 P12096

I : concernant la transmission des instructions aux ambassadeurs, conformément au décret 79-433 et compte tenu des exceptions prévues à l'article 2 de ce décret, ils reçoivent leur instructions du ministre des affaires étrangères et, de chacun des ministres. Les ambassadeurs, conformément au décret précité doivent avoir communication immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de leur mission et les ministères ou organismes dont ils relèvent. II : en ce qui concerne le rôle de coordination et l'information du ministère des affaires étrangères et des ambassadeurs : a) le ministre doit être systématiquement et exactement informe des relations entretenues par les autres ministres avec les autorités étrangères ; b) les projets de visites à l'étranger et de rencontres avec vos homologues étrangers, y compris les invitations de ces derniers, doivent être systématiquement portés au plus tôt à la connaissance du ministre des affaires étrangères. Aucun déplacement à l'étranger dans l'exercice de vos fonctions et aucune invitation en France d'une autorité étrangère ne peuvent être mis à exécution avant que le ministre ne leur ait donne son accord ; c) l'ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'État et chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, de la mise en œuvre, dans le pays ou il est accrédité, de la politique extérieure de la France. Il doit être informe de tous les aspects des relations bilatérales entre la France et son pays de résidence, y compris de la teneur de vos entretiens en France avec des autorités étrangères. La préparation de vos visites à l'étranger doit lui être confiée. Le ministre des affaires étrangères vieille pour sa part à communiquer aux administrations centrales concernées les informations transmises aux ambassadeurs sur les questions qui relèvent des compétences de celles-ci. III : s'agissant de la transmission des correspondances officielles avec l'étranger, elle doit se faire par l'intermédiaire et sous le contrôle du ministre des affaires étrangères. IV : engagements pris et accords conclus avec les autorités étrangères. Aucun engagement, même verbal, ne peut être pris sans l'assentiment du ministre des affaires étrangères. Les accords intergouvernementaux seront signes soit par les ministres, ministres délègues ou secrétaires d'État eux-même a paris ou dans le pays concernés, soit, à défaut, par les ambassadeurs dans leur pays de résidence. Application des circulaires 3679/SG du 26 mars 1962 ET 9467/SG du 24 juillet 1969 (non publiées au JO) ; 1945/SG du 6 juillet 1984, 4170/SG du 8 février 1995 ; des circulaires des 8 novembre 1993 et 8 juin 1979.

ALAIN JUPPE