JORF n°84 du 8 avril 1992

Circulaire du 12 mars 1992

Paris, le 12 mars 1992.

Aux termes de l'article 1er de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991,
&lt;<l'aide juridique="" comprend="" l'aide="" juridictionnelle="" et="" à="" l'accès="" au="" droit="">&gt;.
Le nouveau régime de l'aide juridictionnelle qui succède à l'aide judiciaire vous a été exposé par la circulaire SJ. 91-266 AB1 du 23 décembre 1991.
La présente circulaire qui a été annoncée par la précédente a pour objet de vous exposer le second volet de cette réforme:
L'aide à l'accès au droit;
Les conseils départementaux de l'aide juridique.</l'aide>

I. - L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

I.1. Définition

L'aide à l'accès au droit a deux objets:
- faciliter l'accès des plus démunis à l'information juridique et à la connaissance de leurs droits, en dehors de toute phase contentieuse;
- leur offrir ainsi la possibilité d'une défense organisée devant les commissions à caractère non juridictionnel ou devant les administrations en vue d'obtenir une décision ou d'exercer un recours préalable obligatoire.
Non couverte par l'aide judiciaire, cette aide a été, ici ou là, l'objet d'initiatives locales des barreaux ou d'autres organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques, des collectivités locales,
d'associations, de syndicats ou d'organismes sociaux.
Le législateur a estimé que, sans remettre en cause ce qui existe, il fallait essayer de mieux coordonner les interventions, permettre l'extension des initiatives et une meilleure couverture des besoins.
Aussi a-t-il consacré l'aide à l'accès au droit comme deuxième composante de l'aide juridique et corollaire nécessaire de l'aide juridictionnelle.
L'aide à l'accès au droit se décompose en deux branches: l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles (loi, art. 53) (1).

ORGANISE LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE JURIDIQUE DONT LE ROLE EST D'AIDER A L'ACCES AU DROIT EN FACILITANT L'ACCES A L'INFORMATION JURIDIQUE ET LA DEFENSE DANS LES PROCEDURES NON JURIDICTIONNELLES.

ORGANISE DE MEME LES CNAJ INSTITUES PAR L'ART. 65 DE LA LOI 91647.

MISE EN PLACE PREVUE AU 1ER SEMESTRE 1992.

CONTIENT EGALEMENT DES DISPOSITIONS VISANT A PERMETTE AUX FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE DE BENEFICIER DES MESURES PRISES PAR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE JURIDIQUE.