Article 1
Le forfait mensuel de rémunération, prévu au I de l'article 44 du décret du 23 juillet 2025 susvisé, versé aux ouvriers de l'Etat du ministère de l'intérieur, comprend :
1° Le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
2° La prime mensuelle de rendement.
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