Article 1
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Expérimentation des modalités de renforcement des échanges entre les formations de santé
Les universités dont la liste figure en annexe du présent arrêté, ainsi que les établissements associés, sont autorisés à mettre en place des modalités expérimentales permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Les formations faisant l'objet des modalités expérimentales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la date et la durée de mise en œuvre sont fixées en annexe du présent arrêté.
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