JORF n°0215 du 15 septembre 2021

Section 4.2 : Orientations de mise en œuvre

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des joueurs dans les jeux d'argent et de hasard

Résumé Seules les personnes physiques peuvent jouer aux jeux d'argent et de hasard

En premier lieu, en application de l'article L. 320-16 du code de la sécurité intérieure, « Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques ».
Dès lors, dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, les obligations énoncées par le code monétaire et financier et relatives à l'identification des clients ne concernent que des personnes physiques et les problématiques relatives à la recherche du bénéficiaire effectif d'une opération ne trouvent donc pas à s'appliquer.
De la même façon, les joueurs détenant un compte sont tous considérés comme des « relations d'affaires », au sens des textes applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, et ce, quelle que soit l'intensité de leur activité. Ces derniers peuvent également être désignés, au sein du présent cadre de référence, sous le vocable de « clients non occasionnels ».
Si les opérateurs ne recourent pas à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, ils doivent exercer un contrôle rigoureux de la concordance des données personnelles avec celles fournies par le joueur et s'assurer de la validité et de l'authenticité des documents produits. A cette fin, le personnel dédié à leur recevabilité et à leur contrôle devra détenir les compétences nécessaires en matière de détection de documents falsifiés ou contrefaits et d'usurpation d'identité.
La connaissance du client doit être actualisée en fonction du profil de risque présenté par celui-ci. Pour l'ensemble des joueurs identifiés, les opérateurs mettent en place des moyens adaptés assurant la conservation et la sécurisation des données enregistrées.

Nota. - Le dispositif spécifique d'identification des personnes politiquement exposées est évoqué à l'article 6.

Recommandations :

- l'Autorité recommande aux opérateurs de recourir à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. En effet, ces moyens limitativement énumérés par le code monétaire et financier garantissent l'identité du joueur tout en dispensant, d'une part, ce dernier de l'envoi de sa pièce d'identité et, d'autre part, l'opérateur de la vérification de celle-ci.
- les opérateurs sont invités à prendre l'attache des services de l'Autorité lorsqu'ils entendent mettre en place des solutions de paiement facilitant l'approvisionnement ou le reversement des avoirs des joueurs.

Focus réseau physique de distribution :
Les opérateurs sous droits exclusifs sont tenus d'identifier et de vérifier l'identité de leurs clients occasionnels, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction.
Ils enregistrent alors les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces derniers dans un registre spécifique. Ces informations doivent être conservées pendant 5 ans.
En outre, pour l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution, en cas de demande de paiement unique de plusieurs lots ou gains dont le montant total est supérieur à 300 euros, le gagnant de ces lots ou gains est identifié et son identité vérifiée dans les mêmes conditions.
Exemples de bonnes pratiques
Afin de mettre en œuvre des mesures leur permettant de détecter les opérations fractionnées, l'Autorité recommande, par exemple, d'implémenter une alerte spécifique permettant de repérer les mises placées par un même joueur dans un espace-temps rapproché, dans un même point de vente et dépassant le seuil précédemment cité en plusieurs prises de jeu. Une autre alerte peut cibler les cas où le parieur, se présentant avec un récépissé de gains supérieur à 2 000 euros, souhaite recourir au chèque pari ou demande au point de vente un paiement en espèces. La récurrence de l'encaissement de gains par chèque ou par virement bancaire pour des montants inférieurs au seuil par un même joueur peut également constituer un autre signal d'alerte.

Article 5
Suivi et analyse des opérations dans le cadre de l'obligation de vigilance

Textes de référence :

- articles L. 561-6 et L. 561-13 du code monétaire et financier ;
- articles R. 561-12-1 et R. 561-22-2 du code monétaire et financier.

Articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié.