JORF n°235 du 8 octobre 2004

Article 13

Article 13

Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.


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Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.